Pôle 4 - Chambre 1, 4 avril 2025 — 23/05220
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05220 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/01111
APPELANTS
Monsieur [G] [D] né le 14 Avril 1966 à [Localité 12] (Portugal )
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
Madame [M] [B] [O] née le 29 Avril 1965 à [Localité 13] (Portugal )
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
INTIMES
[J] [Y] ( décédé le 21octobre 2024)
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Monsieur [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [W] [F] , [C] [K] et [N] [A], Notaires Associés, titulaire de l'Office Notarial, immatriculée au RCS de BOBIGNY
sous le n° 411.916.778, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [C] [Y] épouse [Z], en qualité d'héritière de [J] [Y], décédé le 21 octobre 2024.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Madame [E] [Y] épouse [H], en qualité d'héritière de [J] [Y], décédé le 21 octobre 2024.
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Conclusions M. [D] et Mme [O] : 2 novembre 2024
Conclusions consorts [Y] : 23 octobre 2024
Conclusions M. [T] et la SCP : 17 janvier 2025
Clôture : 22 janvier 2025
Le 9 avril 2018, [J] [Y] a conclu avec M. [D] et Mme [O] un promesse de vente en viager d'un pavillon d'habitation dont il est propriétaire à [Localité 14], [Adresse 2]. Alors qu'il était hospitalisé depuis le 17 mai 2018, il a donné le 10 juillet 2018 procuration de signer l'acte de vente à un collaborateur de la SCP de notaires [F] [K] et [A] (la SCP). L'acte de vente, reçu par M. [T], notaire, a été conclu le 18 septembre 2018.
Après expertise réalisée le 15 novembre 2018, [J] [Y] a été placé sous tutelle le 5 avril 2019.
Invoquant son insanité d'esprit, [J] [Y], représenté par ses tutrices, a assigné M. [D] et Mme [O] en annulation de la promesse, de la procuration et de l'acte de vente et en paiement de dommages-intérêts, ainsi que M. [T] et la SCP en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé la promesse de vente, la procuration et l'acte de vente et ordonné les restitutions subséquentes. Il a en outre débouté [J] [Y] de ses demande de dommages-intérêts et de remboursement de ses frais irrépétibles.
Le tribunal s'est fondé sur l'expertise psychiatrique du 15 novembre 2018 qui a constaté que [J] [Y] souffrait d'un déficit cognitif altérant ses facultés mentales au point d'empêcher l'expression lucide de sa volonté et de le placer dans l'incapacité de gérer ses affaires. Il a retenu que cette expertise était corroborée par le fait que la vente litigieuse a été conclue à des conditions très défavorables pour [J] [Y], ainsi que par les éléments recueillis lors de l'audience pénale à l'occasion des poursuites du chef d'abus de faiblesse dont [J] [Y] avait été victime pour avoir, entre le 29 janvier 2016 et le 21 janvier 2019, remis d'importantes sommes d'argent à l'auteur de l'infraction alors qu'il souffrait de troubles cognitifs.
Pour débouter [J] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts, le trib