Pôle 4 - Chambre 1, 4 avril 2025 — 23/01657
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
10
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7WW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/01139
APPELANT
Monsieur [S] [N] né le 24 Mai 1949 à [Localité 12],
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté et assisté de par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30
INTIMÉES
Madame [X] [W] née le 09 Mars 1966 à [Localité 13],
[Adresse 1]
[Localité 11]
SCI POT DE FER immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 494 278 013, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 assistées de Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0700 substitué par Me Muriel GIRARD
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 juillet 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 06 décembre 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 04 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [N] a acquis du conseil général de Seine Saint Denis, selon acte sous seing privé du 10 mars 1989, une parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 2] pour 214 m2 sis [Adresse 1] à [Localité 11], elle-même issue de la division de la parcelle BL n°[Cadastre 10], pour 497 m2, au vu du document d'arpentage de Monsieur [M] n° [Cadastre 9] en date du 5 décembre 1988.
Cette parcelle a été divisée, ainsi rappelé dans l'acte authentique d'échange du 17 janvier 1991, en deux parcelles cadastrées section BL n° [Cadastre 4], d'une contenance de 15 centiares, et section BL n°[Cadastre 5] pour une contenance de 99 centiares, au vu du plan de division établi par le géomètre expert [L] [M] le 17 novembre 1988.
Bien que l'acte authentique de propriété sur la parcelle section BL n°[Cadastre 5] ne soit pas produit, le titre de Monsieur [N] sur ce fond n'est pas contesté.
La SCI Pot de Fer dont Madame [W] est la gérante a acquis de Monsieur et Madame [G], selon acte authentique en date du 22 mars 2007 à Montreuil [Adresse 1] un bâtiment à usage d'atelier élevé sur deux niveaux sur terre-plein, un garage et une remise cadastré section BL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Ces deux parcelles proviennent de la division de la parcelle cadastrée section BL [Cadastre 3] ainsi rappelé par l'acte d'échange du 30 juin 1992.
Dans le courant de l'année 2017 Monsieur [N] a construit un mur au lieu et place de la haie séparative de thuyas entre les parcelles BL [Cadastre 5] et BL [Cadastre 6].
Par un arrêté du 13 octobre 2020 le maire retirait à Monsieur [N] le bénéfice de l'autorisation de permis de construire comprenant des démolitions, n° PC 93048 19 B0187, pour la surélévation d'un garage et sa transformation en logement à défaut d'avoir été autorisée par les copropriétaires.
Par courrier du 27 novembre 2020, par le truchement de son conseil, la SCI Pot de Fer, au rappel des dispositions de l'article R 421-9 du Code de l'urbanisme, imposant une déclaration préalable pour les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres, des articles 544 et 545 du Code civil relatifs au droit de propriété, de l'article 1240 du même code, relatif à la responsabilité civile délictuelle, mettait en demeure Monsieur [N] de s'abstenir de tous travaux portant préjudice à la SCI Pot de Fer, de soumettre préalablement les projets de travaux envisagés par Monsieur [N] et de lui adresser la preuve du dépôt d'une déclaration préalable de travaux à la mairie de [Localité 11] en 2017 pour la construction du mur.
La SCI Pot de Fer faisait établir par procès-verbal du 15 décembre 2020 par Maître [T] [C], huissier de justice, le constat, dans le prolongement du mur de clôture, d'une clôture ajourée longeant le trottoir situé en pied du bâtiment de la SCI ainsi qu'une seconde portion de clôture prolongeant la ligne du mur avec un portail coulissant, la clôture s'arrêtant à hauteur de la porte de la propriété de la SCI Pot de Fer à l'angle figuré par le Bâtiment de Monsieur [N] et de la SCI. Il constatait également la présence de câbles et de fourreaux depuis l'immeuble de Monsieur [N] le long de la façade arrière de l'immeuble, en limite séparative de la parcelle de la [Adresse 14], continuant sur la parcelle de la SCI Pot de Fer pour rejoindre le bâtiment comportant les box de l'immeuble en copropriété.
Par un second procès-verbal du 29 décembre 2020, la SCI Pot de Fer faisait constater par maître [P], huissier de justice, la présence de la même clôture métallique et faisait mesurer la largeur de 80 centimètres du couloir d'accès et de 69 centimètres d'envergure au niveau de l'accès de la porte du fond du bâtiment de la SCI Pot de Fer.
Sur l'interrogation de la SCI Pot de Fer, la mairie de [Localité 11] confirmait à la SCI Pot de Fer qu'en vertu de la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007, toute édification d'un mur de clôture doit, au préalable faire l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme.
La SCI Pot de Fer, par le truchement de son conseil, informait la mairie de [Localité 11], par courrier du 17 décembre 2020, de la construction par Monsieur [N] d'un mur d'environ 3 mètres de haut et 5,50 mètres de long, construit en 2017 sans déclaration préalable de travaux en mairie, prolongé d'un portail et sollicitait de la mairie un arrêté interruptif des travaux, l'empiètement imputable à Monsieur [N] sur la propriété de la SCI Pot de Fer, mettant en péril la sortie du bâtiment en cas d'incendie et empêchant tout accès à la porte pour les personnes à mobilité réduite.
Par courriel du 14 janvier 2021, la SCI Pot de Fer invitait la mairie de [Localité 11] à faire le constat de l'achèvement de l'installation de la clôture et de l'empêchement consécutif d'accès au domicile de la SCI Pot de Fer pour les personnes à mobilité réduite et en cas de port d'objet encombrant. Elle invitait la mairie à se rendre sur les lieux aux fins de constater l'infraction.
Par exploit délivré le 8 octobre 2021, la SCI Pot de Fer et Madame [W] on fait assigner Monsieur [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'ordonner le retrait du mur et de la clôture, le retrait des câbles posés sur la parcelle de la SCI Pot de Fer outre des dommages et intérêts à chacune.
Le jugement rendu le 21 novembre 2022 a :
Ordonné à Monsieur [N], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision de :
démolir à ses frais le mur en parpaings ;
démolir à ses frais la partie de la clôture grillagée édifiée perpendiculairement au portail ;
retirer à ses frais les câbles électriques qui relie la parcelle cadastrée BL [Cadastre 7] à la parcelle cadastrée BL [Cadastre 5], sur la portion se trouvant sur la parcelle BL [Cadastre 6] ;
Condamné Monsieur [N] à payer à Madame [W] la somme de 1000' de dommages et intérêts ;
Débouté la SCI POT DE FER de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné Monsieur [N] à payer à Madame [W] et à la SCI POT DE FER la somme de 1500' chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [N] aux dépens
Ecarté l'exécution provisoire de droit du jugement
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [S] [N] a interjeté appel, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2023 intimant la SCI Pot de Fer et Madame [W]
Par conclusions signifiées le 4 avril 2023 Monsieur [S] [N] demande à la cour de :
Vu la recevabilité de l'appel,
' Réformer la décision entreprise dans le cadre de la déclaration d'appel.
Statuant à nouveau,
Au principal :
Vu la reconnaissance des titres de propriété,
Vu les empiètements allégués,
Vu la nécessité, pour savoir si empiètements il y a, de connaître les assiettes et limites de propriété,
Vu les articles 646 et 647 du code civil,
Vu l'absence de bornage amiable ou judiciaire entre les parcelles BL [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
Vu l'impossibilité de palier à cette absence par un relevé de limites non contradictoire et un procès-verbal d'huissier,
En conséquence, vu l'impossibilité d'établir quel qu'empiétement que ce soit,
' Débouter la SCI POT DE FER et madame [W] de l'intégralité de leurs demandes.
Subsidiairement :
Vu le document « application de limites »,
Vu la jonction des bâtiments,
Vu l'état de fait selon lequel la porte de monsieur [N] déboucherait directement sur la propriété de la SCI POT DE FER,
Vu les articles 2258 et 2272 à 2275 du code civil,
Vu la probable acquisition par usucapion de l'espace correspondant à l'ouverture de la porte par les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 5] ayant appartenue aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 6],
' Débouter la SCI POT DE FER et madame [W] de l'intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause :
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SCI POT DE FER et madame [W] in solidum à payer à monsieur [N] 3.000'.
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
' Condamner la SCI POT DE FER et madame [W] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées le 4 juillet 2023 la SCI Pot de Fer et Madame [X] [W] demandent à la cour de :
1/ DEBOUTER Monsieur [N] de son appel
2/ CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Ordonné à Monsieur [N], sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision :
o de démolir à ses frais le mur de clôture en parpaings édifié à la place de l'ancienne haie végétale entre les parcelles cadastrées BL [Cadastre 5] et BL [Cadastre 6], sises [Adresse 1] à [Localité 11];
o de démolir à ses frais la partie de la clôture grillagée édifiée perpendiculairement au portail entre les parcelle BL [Cadastre 5] et BL [Cadastre 6], sises [Adresse 1] à [Localité 11] (partie reliant les points 2 et 4 sur le plan établi le 29 juin 2021 par le cabinet Forest & Associés) ;
o de retirer à ses frais les câbles électriques qui relie la parcelle cadastrée BL [Cadastre 7] à la parcelle cadastrée BL [Cadastre 5], sises [Adresse 1] à [Localité 11], sur la portion se trouvant sur la parcelle BL [Cadastre 6] située à la même adresse ;
- Condamné Monsieur [S] [N] aux dépens, en ce inclus le coût de l'assignation,
- Condamné Monsieur [S] [N] à payer à la SCI POT DE FER la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [S] [N] à payer à Madame [X] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
3/ RECEVOIR la SCI POT DE FER et Madame [W] en son appel incident et y faisant droit et statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur [N] à verser à la SCI POT DE FER la somme de 70.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des troubles manifestes de voisinage dus aux constructions litigieuses,
- Condamner Monsieur [N] à verser à Mme [W] la somme de 10.000 euros à titre des dommages et intérêts pour réparer son préjudice causé par les constructions litigieuses,
- Condamner Monsieur [N] à payer à la SCI POT DE FER la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner Monsieur [N] à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner Monsieur [N] aux dépens d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du même Code.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2011.
SUR QUOI,
LA COUR
La responsabilité du fait des ouvrages réalisés
Le jugement, au rappel que la preuve de la limite séparative entre les fonds est libre s'agissant d'un fait juridique, a examiné le plan établi par le géomètre expert Forest & Associés le 29 juin 2021 et constaté l'empiètement en résultant de 1 à 4 cm sur toute la longueur du mur en parpaings édifié par Monsieur [N] à la place de l'ancienne haie végétale et de 10 à 53 centimètres, sur toute la longueur de la clôture grillagée perpendiculairement au portail entre les parcelles BL [Cadastre 5] et BL [Cadastre 6] (partie reliant les points 2 et 4 sur le plan). Soulignant que ce plan, versé aux débats et soumis à la discussion des parties se réfère aux précédents plans de division à partir desquels la limite de propriété a été établie, et qu'il est corroboré par le procès-verbal de constat d'huissier du 15 décembre 2020, il a fait droit aux demandes d'enlèvement des ouvrages mais limité la demande de dommages et intérêts au seul préjudice de jouissance subi par Madame [W], au vu de la rare utilisation de la porte arrière du bâtiment.
Monsieur [N] soutient que le plan du géomètre expert ne fait pas la preuve irréfutable de la limite de propriété, à défaut de bornage amiable ou judiciaire fixant de manière contradictoire les limites de propriété. Il ajoute que le relevé du géomètre-expert versé aux débats ne respecte pas les normes du bornage selon lesquelles le point de jonction entre les deux bâtiments est un point de limite séparative de la propriété. Contestant l'existence d'une servitude de passage lui bénéficiant sur les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour lui permettre d'entrer dans son habitation, il souligne que la configuration du plan du géomètre est inconcevable, ne peut s'expliquer par la servitude invoquée non rapportée par un titre. Il ajoute qu'à supposer établies les limites revendiquées par la SCI Pot de Fer, l'usucapion de l'assiette du terrain couverte par l'amplitude de la porte a été acquise par Monsieur [N] au 17 janvier 2021 puisqu'il a fait l'acquisition de son bien le 10 mars 1989 et le 17 janvier 1991. Ainsi Monsieur [N] estime que l'étape du bornage ayant été omise par la SCI Pot de Fer « pour éviter des charges et une perte de temps, il a lui-même édifié la clôture en commettant peut-être des erreurs de quelques centimètres par rapport à ce que seraient les limites et en se réservant un accès normal à sa porte d'entrée sans préjudice pour la SCI Pot de Fer. » S'agissant de l'enlèvement des câbles, il souligne que les photographies montrent que le câble passe en réalité dans le mur qui semble être la propriété située [Adresse 14] ce qui exclut tout surplomb de la propriété intimée.
La SCI Pot de Fer et Madame [W], au rappel que la clôture et le mur ont été réalisés en violation du plan local d'urbanisme intercommunal soutiennent que l'empiètement est caractérisé par le constat d'huissier du 29 décembre 2020 qui indique une largeur de 69 cm d'envergure au niveau de l'accès à la porte du fond contre 80 cm de largeur dans la circulation devant la porte de la maison. Elles ajoutent que la limite de propriété est formalisée par le plan du géomètre-expert Forest & Associés et que l'empiètement ne fait aucun doute au vu du débord constaté, cependant que les dommages sont avérés et lui causent plusieurs préjudices liés aux difficultés d'accès à sa porte. Elles contestent les affirmations de l'appelant sur le passage des câbles, qui empiètent à raison de leur largeur sur la parcelle BL n°[Cadastre 6] de la SCI Pot de Fer. Elles demandent réparation des nuisances excédant les troubles anormaux de voisinage causés par les nuisances : sécuritaires en cas d'incendie, trouble de jouissance du fait de la sensation d'encagement, perte de luminosité, perte de vue et dépréciation de la propriété du fait de son projet de créer un studio dont l'accès se fera par cette porte et deux pièces à l'étage. Madame [W] ajoute la perte de chance de développer une clientèle liée à l'obligation de refuser des missions nécessitant de sortir son piano et de l'impossibilité de prendre des élèves.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 544 du Code civil la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est admis que la démolition d'une construction litigieuse est une modalité de réparation du trouble anormal de voisinage, indépendamment de la constatation de la méconnaissance des règles d'urbanisme. (Cass. Civ. 3ème 20/10/2021 19-23.233)
Selon les dispositions de l'article 646 du Code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contigües. Le bornage se fait à frais commun.
Il est admis que l'action en bornage suppose la délimitation précise des limites des propriétés contigües. ( Civ. 3ème 8 juillet 2009. N°08-17.809).
Monsieur [N] a acquis du conseil général de Seine Saint Denis, selon acte sous seing privé du 10 mars 1989, une parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 2] pour 214 m2, sise [Adresse 1] à [Localité 11], elle-même issue de la division de la parcelle BL n°[Cadastre 10], pour 497 m2, au vu du plan de division dressé le 17 novembre 1988 conformément au document d'arpentage de Monsieur [M] n° 4762 en date du 5 décembre 1988, publié le 12 décembre 1988.
Cette parcelle a été divisée, ainsi rappelé dans l'acte authentique d'échange du 17 janvier 1991, en deux parcelles cadastrées section BL n° [Cadastre 4], d'une contenance de 15 centiares, et section BL n°[Cadastre 5] pour une contenance de 99 centiares, au vu du plan de division établi par le géomètre expert [L] [M] le 17 novembre 1988.
Monsieur [N] a donc eu connaissance des limites de propriété relevées sur le plan de division entre les parcelles cadastrées section BL n°[Cadastre 5] et BL n°[Cadastre 6], et du document d'arpentage de Monsieur [M] n° [Cadastre 9] en date du 5 décembre 1988, publié le 12 décembre 1988, de sorte qu'il lui appartenait, préalablement à l'édification du mur et de la clôture, de solliciter, voire à défaut d'accord, d'exiger de la SCI Pot de Fer, un bornage amiable et ce, préalablement aux travaux litigieux.
Monsieur [N] ne saurait donc être suivi lorsqu'il excipe du défaut de bornage amiable et de l'absence de fixation des limites de propriété de manière contradictoire et définitive pour conclure à l'impossibilité de pallier cette absence de limite et d'établir un empiètement quel qu'il soit.
Monsieur [N] ne saurait non plus être suivi en son moyen tenant à l'acquisition « probable par usucapion de l'espace correspondant à l'ouverture de la porte par les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 5] ayant appartenu aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] » à défaut de justifier d'une possession trentenaire présentant les caractéristiques de la continuité, du caractère paisible, non équivoque et à titre de propriétaire prévu par l'article 2261 du Code civil de cet espace, et alors même que l'édification du mur a été réalisée de manière constante en 2017.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [N], les procès-verbaux de constat d'huissier du 15 et du 29 décembre 2020 établissent la contigüité des deux fonds qui est étayée par le relevé des limites de propriété actualisé à l'échelle 1/50 par le cabinet de géomètre expert Forest & Associés le 28 mars 2022, en suite des documents archivés précités.
Les dispositions de l'article 646 du Code civil sont invoqués par Monsieur [N], non pas pour voir ordonner le bornage judiciaire mais au soutien de la faute imputable aux intimées qui n'auraient pas satisfait au bornage amiable et feraient ainsi obstacle au droit de l'appelant de se clore reconnu par l'article 647 du Code civil.
Cependant, si l'action en bornage qui suppose la délimitation précise des limites des propriétés contigües aurait de toute évidence été fondée, la cour qui ne peut y faire droit puisqu'aucune des parties ne le demande, constate que Monsieur [N] ne pouvait à défaut de bornes séparatives entre les parcelles BL n°[Cadastre 5] et BL n°[Cadastre 6] ériger un mur séparatif sans préalablement solliciter un bornage amiable ou à défaut judiciaire.
En ne le faisant pas et en érigeant un mur séparatif sur un emplacement défini de manière arbitraire conduisant à réduire l'accès de la porte arrière du bâtiment de la SCI Pot de Fer à 69 centimètres d'envergure et gênant sa vue depuis la fenêtre du rez-de-chaussée à l'arrière du bâtiment par l'érection d'une clôture grillagée verte, Monsieur [N] a causé à la SCI Pot de Fer, propriétaire et occupante, un trouble anormal de voisinage qui engage sa responsabilité à l'égard des intimés et l'oblige à réparer les conséquences des troubles générés.
Le préjudice de jouissance est caractérisé par les photographies, non utilement contredites, produites par les intimées, qui établissent que lorsqu'on regarde vers l'extérieur depuis la pièce ouvrant sur l'arrière qui est un salon de musique utilisé par Madame [W] pour la composition de ses 'uvres, la hauteur du grillage au niveau de la fenêtre masque la vue, assombrit la pièce et donne la sensation d'être dans une cage.
Les autres préjudices tenant à la sécurité de la sortie en cas d'incendie, et à la dépréciation de la propriété du fait du projet de créer un studio dont l'accès se fera par cette porte avec deux pièces à l'étage, ne sont pas établis, dans la mesure où l'immeuble bénéficie d'une autre entrée principale dont les intimés ne remettent pas en cause l'accessibilité en cas d'urgence et où aucun élément n'est produit pour étayer le projet d'aménagement d'un studio ouvrant sur l'arrière.
Il est en outre établi par le constat d'huissier du 15 décembre 2020 que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [N] celui-ci a fait passer des câbles et des fourreaux depuis son immeuble le long de la façade arrière de l'immeuble en limite séparative de la parcelle de la [Adresse 14], continuant sur la parcelle de la SCI Pot de Fer, pour rejoindre le bâtiment comportant les box de l'immeuble en copropriété.
La construction d'un mur séparatif et l'aménagement d'une clôture grillagé limitant à 69 centimètres l'envergure du passage d'accès à la porte arrière du bâtiment et gênant la vue depuis le rez-de-chaussée de la maison, joints au passage de câbles le long du mur de la propriété des intimées sont des faits dommageables dont Monsieur [N] doit réparation à la SCI Pot de Fer outre la démolition et le retrait des ouvrages ainsi qu'il a été jugé.
La diminution de la lumière et la perte de vue caractérisent un trouble anormal de voisinage qui a été subi par la SCI Pot de fer pendant 5 ans et justifie la condamnation de Monsieur [N] à régler à cette dernière une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement par motifs substitués sera confirmé sur la démolition et le retrait des ouvrages mais infirmé sur les dommages et intérêts dont la SCI Pot de Fer a été déboutée.
Madame [W] n'apporte aucun élément au soutien de la perte de chance de développer la clientèle qu'elle invoque et qui ne peut s'inférer de la seule communication de son curriculum vitae de chanteuse, artiste, comédienne compositrice et professeure de chant, en l'absence de toute justification d'un exercice professionnel passant par la porte arrière du bâtiment alors que l'immeuble bénéficie d'une autre entrée utilisée à titre principal.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] de ce chef.
Madame [W] ne justifie pas d'un préjudice personnel distinct de celui réparé au titre du préjudice de jouissance accordé à la SCI Pot de Fer propriétaire des lieux. Le jugement sera réformé du chef des dommages et intérêts alloués à Madame [W] à hauteur de 1 000 euros.
Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles alloués à la SCI Pot de Fer mais infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à régler à Madame [W] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ce chef, Madame [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant Monsieur [N] sera condamné à régler à la SCI Pot de Fer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
INFIRME le jugement du chef des dommages et intérêts et des frais irrépétibles alloués à Madame [W] ;
Statuant à nouveau de ces chefs
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à régler à la SCI POT de Fer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement, par motifs substitués, pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens ainsi qu'à régler à la SCI Pot de Fer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE