Pôle 5 - Chambre 2, 4 avril 2025 — 23/00090

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

(n°43, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/00090 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CG3MX

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n° 21/03734

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. [U] [I]

Né le 1er juillet 1978 à [Localité 7] (38)

Exerçant la profession de dirigeant d'entreprise

Demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistée de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ du Cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de LYON, case 667

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

Société NDM DEVELOPPEMENT, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie SAINT-VOIRIN, avocate au barreau de PARIS, toque W 14

Assistée de Me Malak IMAKOR, avocate au barreau de PARIS, toque P 435

INTIMEE

S.C.P. BTSG², rerprésentée par Me [Y] [V], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. TKPF

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Marie SALORD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, désignée en remplacement de M. Gilles BUFFET, Conseiller, empêché

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel principal interjeté le 14 décembre 2022 par M. [U] [I],

Vu l'avis d'avoir à signifier en date du 24 janvier 2023,

Vu la signification de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023 à la société TKPF, défaillante (acte établi en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile),

Vu la signification de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 6 février 2023 à la société BTSG prise en la personne de Me [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TKPF, défaillante (acte remis à domicile à personne habilitée),

Vu la signification des conclusions d'appelant du 9 mars 2023 par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023 à la société TKPF (acte établi en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile) et à la société BTSG prise en la personne de Me [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TKPF (acte remis à domicile à personne habilitée), défaillantes,

Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 par M. [U] [I], appelant à titre principal et intimé à titre incident.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 août 2023 par la société NDM Développement, intimée à titre principal et appelante à titre incident,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023,

Vu l'arrêt avant dire droit du 17 mai 2024,

Vu les conclusions notifiées par M. [U] [I] le 16 septembre 2024,

Vu la note en délibéré de M. [U] [I] sollicitée par la cour et notifiée le 19 février 2025.

SUR CE, LA COUR

M. [U] [I] expose avoir créé avec son frère, M. [B] [I], à [Localité 10] au cours de l'année 1999, un nouveau type de sandwich composé d'une galette, remplie avec de la viande et des légumes recouverts d'une sauce à base de fromage, qu'il a dénommé « tacos à la française ».

Le 7 août 2007, M. [B] [I] a déposé la marque française verbale « LE TACOS DE [Localité 9] », sous le numéro 3518716, pour désigner les produits suivants : « viande, charcuterie fromage, sauces, épices, sandwiches, pizzas, boissons, services de restauration alimentation » (classes 29, 30 et 43). Cette marque a été régulièrement renouvelée.

M. [B] [I] a cédé la marque « LE TACOS DE [Localité 9]