Pôle 4 - Chambre 6, 4 avril 2025 — 22/16196
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16196 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNAA
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2022 - tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/07505
APPELANTE
S.A.R.L. QUIN & ASSOCIES ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMÉE
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie DELACOURT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 24 janvier 2025, prorogé au 04 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 septembre 2019, Mme [T] a souscrit un contrat d'architecte auprès de la société Quin & Associés Architecture avec pour objet une mission de maîtrise d''uvre pour la rénovation d'un studio situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Ces travaux comprenaient notamment la réalisation de travaux de démolition, maçonnerie, menuiseries, électricité et peintures pour un montant de 16 616,96 euros HT selon la DPGF, soit 18 685,52 euros TTC.
Le 14 janvier 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'architecte a mis en demeure Mme [T] de lui régler la somme de 9 837,14 euros TTC au titre du solde de ses honoraires.
Le 12 mai 2021, la société Quin & Associés Architecture a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir ce paiement.
Régulièrement citée, Mme [T] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société à responsabilité limitée Quin & Associés Architecture de l'intégralité de ses demandes
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société à responsabilité limitée Quin & Associés Architecture aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 septembre 2022, la société Quin & Associés Architectures a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour Mme [T].
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société Quin & Associés Architecture demande à la cour de :
Dire la société Quin & Associés Architecture recevable et fondée en son appel ;
Rejeter l'exception de nullité opposée par Mme [T] ;
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Quin & Associés Architecture de ses demandes tendant à voir condamner Mme [T] à lui verser les sommes de 9 837,14 euros TTC à titre de solde d'honoraires outre les intérêts à compter du 14 janvier 2020 et capitalisation, 2 000 euros à titre de résistance abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
Condamner Mme [T] à payer à la société Quin & Associés Architecture la somme de 9 837,14 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 14 janvier 2020 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 12 mai 2021 ;
Condamner Mme [T] à payer à la société Quin & Associés Architecture la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'architecte ;
Condamner Mme [T] à payer à la société Quin & Associés Architecture la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépense, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
A titre principal,
Constater l'absence de signification à personne et de diligences du commissaire de justice,
En conséquence,
Déclarer nulle l'assignation intro