Pôle 5 - Chambre 11, 4 avril 2025 — 22/15660

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 04 AVRIL 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15660 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLOB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX - RG n° 20/02500

APPELANTE

S.A.S. ADOUR GESTION INFORMATIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de MONT-DE-MARSAN sous le numéro 313 659 542

Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

Assistée de Me Eduardo CATANA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Association ADAPEI

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat prenant effet à la date du 1er avril 1983, l'association ADAPEI a confié à la SAS Adour Gestion Informatique (la société AGI) l'entretien, le dépannage, l'assistance technique et la mise à jour régulière d'un logiciel informatique. Il était stipulé que le contrat était renouvelable par tacite reconduction, sauf annulation par l'une des parties au plus tard au mois de novembre de chaque année.

Le 2 janvier 2019, la société AGI a émis une facture d'un montant de 24.570,17 ' afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 du contrat de maintenance annuel.

L'association ADAPEI ayant souhaité renégocier les termes du contrat, la société AGI lui a transmis, par courriel du 3 avril 2019, une proposition portant sur un avoir consécutif à la rupture du contrat couvrant la période des mois d'avril à décembre, ainsi qu'un devis en vue de la conclusion d'un nouveau contrat incluant la suppression de certaines options. Toutefois, l'association ADAPEI n'a pas accepté ce devis.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mai 2019, l'association ADAPEI a indiqué à la société AGI qu'elle maintenait sa volonté de renégocier le contrat pour l'avenir et qu'à défaut de retour sous quinzaine, elle serait en mesure de lui imposer sa résiliation.

Par l'intermédiaire de son conseil, la société AGI a adressé un courrier à l'association ADAPEI, le 11 juillet 2019, pour lui indiquer qu'elle avait appris que cette dernière avait fait le choix d'un nouveau prestataire, et qu'elle entendait être indemnisée de son préjudice consécutif à la rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Par courrier du 22 juillet 2019, la société AGI a sollicité auprès de l'association ADAPEI le règlement de la totalité de la facture émise pour l'année 2019.

Suivant exploit du 10 mars 2020, la société AGI fait assigner l'association ADAPEI devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 8.751,02 ' correspondant au montant facturé au titre de l'exécution du contrat entre le 1er janvier et le 10 mai 2019, ainsi que la somme de 61.047 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la brutalité de la rupture de la relation commerciale ; subsidiairement, elle sollicitait le paiement du règlement intégral de sa facture à hauteur de 24.570,17 '.

Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal a :

- Condamné l'association ADAPEI à payer à la société AGI la somme de 8.751,02  ' au titre de l'exécution partielle du contrat de maintenance,

- Constaté que la rupture du contrat de maintenance était imputable à la société AGI,

- Débouté la société AGI de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subsidiaire en paiement de l'intégralité de la facture émise au titre de l'année 2019,

- Débouté l'association ADAPEI de ses demandes de dommages et intérêts,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les p