Pôle 5 - Chambre 5, 3 avril 2025 — 22/10011
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3WM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 - Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2020F01212
APPELANT
Monsieur [J] [X]
Chez Mme [H] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Max Delaisser, avocat au barreau de Paris, toque : B0430
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011720 du 18/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMEE
S.A.S. CENTURY 21 SF SINA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 380 246 389
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie Baudet de la SELARLU Baudet Avoxa, avocat au barreau de Paris, toque : D1664
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] et la société Century 21 SF Sina (ci-après Century 21) ont signé un contrat d'agent commercial le 24 mai 2019.
Par lettre du 15 juillet 2020 remise en main propre à la société Century 21, M. [X] a mis fin au contrat en sollicitant d'être dispensé d'effectuer le délai de préavis de 2 mois prévu contractuellement.
Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2020 avec demande d'avis de réception, la société Century 21 lui a demandé de fournir sa prestation ou de la dédommager à hauteur de 13 541,86 euros.
Par acte du 26 octobre 2020, M. [X] a assigné la société Century 21 devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement d'une somme de 12 768,33 euros au titre de rappel des commissions non versées.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Reçu M. [X] en sa demande ;
- Condamné la société Century 21 à verser à M. [X] la somme de 12 129,92 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de l'assignation et l'a débouté du surplus de sa demande à ce titre ;
- Condamné M. [X] à verser à la société Century 21 la somme de 391,67 euros à titre de trop perçu sur les factures n°2020/02 et n°2020/03 ;
- Ordonné la compensation des créances ;
- Condamné la société Century 21 à verser à M. [X] la somme nette de 11 738, 25 euros ;
- Condamné M. [X] à payer à la société Century 2021 la somme de 12 250 euros et l'a déboutée du surplus à ce titre ;
- Débouté M. [X] de ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Century 21 ;
- Débouté M. [X] et la société Century 21 de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- Condamné M. [X] et la société Century 21 par moitié aux dépens de l'instance ;
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,54 euros de TVA).
Par déclaration du 22 mai 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a notamment condamné à payer à la société Century 21 la somme de 12 250 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2022, M. [X] demande, au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce, de :
- Recevoir M. [X] en son appel et l'y dire bien fondé ;
- Réformer le jugement dont appel ;
Et statuant à nouveau ;
- Constater que la société Century 21 n'a pas versé les commissions dues issues des factures n°2020/04, 2020/05, 2020/06, 2020/07 et 2020/08 pour un montant total
de 9 400 euros ;
- Dire et juger que le taux de commissionnement de ces factures est de 40% et non pas de 38% ;
- Constater que la société Century 21 a manqué à son obligation de loyauté envers M. [X] en ne le mettant pas en mesure d'effectuer son préavis avec les outils nécessaires