Pôle 4 - Chambre 6, 4 avril 2025 — 22/05952

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 04 AVRIL 2025

(n° /2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05952 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQHL

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2022 - tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2020F00360

APPELANTE

S.A.R.L. ORDO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Gérard MERCIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. INEA PROM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0447

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, délibéré initialement prévu le 28 mars 2025, prorogé au 04 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, et Mme Viviane SLAMOVICZ, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

M. Julien SENEL, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 29 septembre 2014, la société Inea Prom a signé avec la société Construker un marché forfaitaire de travaux portant sur la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 6].

Le 7 octobre 2016, la société Construker a signé avec la société Ordo un marché à forfait portant sur les lots de charpente et de couverture.

Le 16 octobre 2018, la société Ordo a envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception à la société Construker une mise en demeure pour obtenir le paiement d'un montant de 41 591,85 euros représentant le solde de ses travaux.

Le 4 janvier 2019, n'ayant pas obtenu satisfaction, la société Ordo a adressé à la société Inea Prom une demande de paiement direct. Cette demande a été réitérée le 3 juin 2019.

Le 10 juillet 2020, la société Ordo a assigné la société Inea Prom en paiement du solde des travaux.

Par jugement du 10 février 2022, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes :

Déboute la société Ordo de sa demande de paiement de 41 591,82 euros au titre de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975,

Déboute la société Ordo de sa demande de paiement de 41 591,82 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil,

Déboute la société Ordo de sa demande de paiement de 41 591,82 euros au titre des articles 1240 à 1244 du code civil,

Déboute la société Ordo de sa demande de dommage et intérêts,

Déboute la société Ordo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande visant à écarter l'exécution provisoire,

Condamne la société Ordo à payer à la société Inea Prom la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Ordo aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés a la somme de 166,61 euros TTC.

Par déclaration en date du 18 mars 2022, la société Ordo a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Inea Prom.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Ordo demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a :

débouté la société Ordo de sa demande de paiement de 41 591,82 euros au titre de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975,

débouté la société Ordo de sa demande de paiement de 41 591,82 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil,

débouté la société Ordo de sa demande de paiement de 41 591,82 euros au titre des articles 1240 à 1244 du code civil,

débouté la société Ordo de sa demande de dommages et intérêts, débouté la société Ordo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamné la société Ordo à payer à la société Inea Prom la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de p