Pôle 5 - Chambre 11, 4 avril 2025 — 22/02222

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEKG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020042434

APPELANTE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4] FR

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 630 612

Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ

M. [W] [U] [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne NDIAYE de l'AARPI AMADICE, avocat au barreau de PARIS, toque D658

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre,

Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère faisant de président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [U], exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne Evincia [Localité 5] au [Adresse 2] à [Localité 6], a été démarché en mars 2018 par la société Digital Nouvelles Solutions (ci-après « DNS ») en vue de la souscription d'un contrat de location pour le financement d'une caisse enregistreuse et d'une imprimante.

Le 5 avril 2018, il a commandé auprès de cette même société une caisse enregistreuse de marque ELO Série X, moyennant 195 euros HT, soit 234 euros TTC par mois sur soixante-trois mois.

Le 11 mai 2018, M. [U] a signé avec la société DNS un procès-verbal de livraison et de recette définitive de l'équipement « 1 ELO série X et 1 imprimante TLA ». Le matériel a été vendu par la société DNS à la société de droit irlandais Fintake European Leasing DAC (Designated Activité Company) selon facture en date du 16 mai 2018.

Par jugement en date du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société DNS.

Arguant de défaillances dans le matériel livré, M. [U] a cessé le paiement des mensualités à compter d'août 2019 et a sollicité la résiliation du contrat par lettre du 10 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2019, la société NBB Lease France 1, qui soutenait venir aux droits de la société DNS, a mis en demeure M. [U] de payer les sommes dues sous huitaine sous peine de résiliation du contrat. Par un autre courrier du même jour, elle a indiqué à M. [U] qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Digital Nouvelles Solutions, le parc avait été récupéré à sa demande par la société Izitek. Elle l'informait également du montant de l'indemnité de résiliation.

M. [U] a contesté l'exigibilité des sommes réclamées par la société NBB Lease France 1.

Suivant exploit du 1er septembre 2020, la société NBB Lease France 1 a fait assigner M. [U] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit irrecevable l'action de la société NBB Lease France 1,

- condamné la société NBB Lease France 1 à verser la somme de 1.000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

La société NBB Lease France 1 a formé appel du jugement par déclaration du 26 janvier 2022 enregistrée le 7 février 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023, la société NBB Lease France 1 demandait à la cour, au visa des articles 1103, 1128, 1225, 1227, 1229 et 1224 du code civil :

- d'infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 octobre 2021 en ce qu'il a :

dit irrecevable l'action de la société NBB Lease France 1,

condamné la société NBB Lease France 1 à verser la somme de 1.000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société N