Pôle 5 - Chambre 5, 3 avril 2025 — 21/16885
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/16885 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. J.P. BAILLY , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Compiègne sous le numéro 808 126 544
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
INTIMÉE
S.A.S. GIRARD SUDRON ET CIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 562 057 497
Représentée par Me David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie RENARD, présidente de la chambre 5-5
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Mme Marie-Annick PRIGENT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société Girard Sudron fabrique et commercialise des produits luminaires.
Le 8 avril 2015, la société Girard Surdon a conclu un contrat d'agent commercial avec la société J.P Bailly pour commercialiser ses produits en Ile-de-France. Ce contrat a été conclu à la suite d'une cession intervenue entre la société Dabout représentation et la société J.P Bailly.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2019, la société Girard Sudron a mis fin au contrat d'agent commercial en invoquant des manquements graves de la société J.P Bailly.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 novembre 2019, la société J.P Bailly a contesté les griefs allégués, a sollicité le paiement d'une indemnité de cessation de mandat ainsi que d'une indemnité de préavis et a demandé qu'il soit justifié des relevés de chiffre d'affaires réalisé avec le client BHV depuis le 1er juillet 2019.
Par acte du 20 décembre 2019, la société J.P Bailly a assigné la société Girard Sudron devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une indemnité de cessation de mandat d'un montant de 77.747 euros et d'une indemnité de préavis d'un montant de 11.662,04 euros, ainsi qu'en vue de la communication de la totalité des factures de ventes adressées à la clientèle de son secteur géographique depuis le 1er juin 2019.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société Girard Sudron à payer la somme de 56 528,73 euros à la société J.P Bailly au titre de l'indemnité légale de cessation et l'a déboutée pour le surplus ;
Condamné la société Girard Sudron à régler à la société J.P Bailly la somme de 7066,09 euros au titre de l'indemnité de préavis et l'a déboutée pour le surplus ;
Condamné la société J.P. Bailly à verser à la société Girard Sudron la somme de 6881,50 euros au titre des sommes perçues à tort pour le client, la société BHV et celle de 14 336,77 euros au titre des remises de fin d'année ;
Ordonné la compensation entre les sommes dues par la société Girard Sudron au titre de l'indemnité de rupture et de l'indemnité de préavis avec les sommes perçues à tort par la société J.P Bailly entre 2017 et 2019 ;
Débouté la société J.P Bailly de toutes ses autres demandes, fins et prétentions et notamment sa demande de communication, sous astreinte, des factures clients émises dans le périmètre de son mandat à compter du mois de juin 2019 ;
Condamné la société Girard Sudron à régler à la société J.P Bailly la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné la société Girard Sudron aux dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2021, la société J.P Bailly a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
Condamné la société Girard Sudron à payer la somme de 56 528,73 euros à la société J.P. Bailly au titre de l'indemnité légale de cessation et débouté pour le surplus,
Condamné la société Girard Sudron à payer la somme de 7 066,09 euros au titre du préavis et débouté pour le surplus,
Condamné la