Pôle 5 - Chambre 5, 3 avril 2025 — 20/00601
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/00601 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHWG
Décision déférée à la cour : Jugement du 17 Octobre 2019 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018006819
APPELANTE
SAS SPORTS ET LOISIRS 'CASAL SPORT', agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas - Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
INTIMÉE
SA LA POSTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 356 000 000
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Dominique Minier de la SELARL Minier Maugendre et Associees, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sports loisirs « Casal sport » (ci-après la société Casal sport) est spécialisée dans la commercialisation d'articles de sport.
La société Itinsell est une société spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques, périphériques et logiciels, qui a créé un logiciel, Itrack, permettant aux commerçants et vendeurs à distance de contrôler les expéditions, la gestion des incidents de livraison et les procédures administratives auprès des transporteurs.
Pour les besoins de son activité, la société Casal sport a confié à la société La Poste, par contrats du 23 septembre 2011 puis du 30 mai 2012, la prise en charge, l'acheminement et la diffusion de ses marchandises au domicile de ses clients, via les divers modes de livraison composant la gamme « colissimo entreprise ».
Par acte d'huissier du 17 octobre 2012, la société Itinsell, indiquant agir au nom de la société Casal sport, a saisi la société La Poste de l'ensemble de ses réclamations non traitées.
Le 7 mars 2013, la société Itinsell, indiquant agir au nom de ses clients dont la société Casal sport, a saisi le médiateur du groupe La Poste « de l'ensemble des réclamations ouvertes par leurs soins relatives aux colis expédiés antérieurement au 31 octobre 2012 et non clôturées à ce jour ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mars 2013, le médiateur du groupe La Poste a classé la demande de médiation formée par la société Itinsell pour le compte de ses clients en invoquant une procédure judiciaire diligentée par la société Itinsell à l'encontre de la société La Poste.
La société Itinsell a contesté ce classement par lettre du 9 avril 2013 en indiquant que la procédure judiciaire en cours ne concernait pas l'indemnisation des préjudices subis par ses clients mais l'opposait directement à la société La Poste au titre des entraves subies dans l'exercice de son activité.
Par lettre du 16 avril 2013, le médiateur du groupe La Poste a confirmé l'irrecevabilité de la demande de médiation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2013, la société Itinsell, indiquant agir au nom de ses clients, a saisi l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), en vue d'obtenir le traitement des réclamations adressées à la société La Poste en vertu de l'article L 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques.
Par lettre du 11 juin 2013, l'ARCEP a répondu qu'il n'entrait pas dans ses missions de se prononcer sur une décision d'irrecevabilité du médiateur du groupe La Poste ni de traiter plus de 700 000 réclamations groupées.
Par lettre du 12 juin 2013, la société Itinsell a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la décision d'irrecevabilité du médiateur du groupe La Poste.
Par arrêt du 14 juin 2013, la cour d'appel de Paris, saisie dans le cadre d'un litige opposant la société Itinsell agissant à titre personnel à l'encontre de la société La Poste, a infirmé le jugement