Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/02599

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 MARS 2025 à

la SCP LAVAL CROZE CARPE

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

XA

ARRÊT du : 28 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/02599 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4JR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 05 Octobre 2023 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [S] [X]

née le 20 Décembre 1982 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. CABINET REMI SALLE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 04/10/2024

Audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Puis le 28 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [X] a été engagée à compter du 1er septembre 2000 par la S.A.R.L. Cabinet [O] [L] en qualité d'aide comptable, d'abord selon contrat de qualification, puis selon contrat à durée indéterminée de droit commun.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.

Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [X] a occupé les fonctions de chef de groupe, niveau 3, coefficient 5,pour un salaire mensuel brut de 3080 euros/mois.

L'employeur a estimé qu'il devait procéder à la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité.

Le 5 juin 2020, la S.A.R.L. Cabinet [O] [L] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 12 juin 2020, reporté au 24 juin 2020.

Par un bulletin d'acceptation signé le 13 juillet 2020, Mme [X] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 17 juillet 2020, la S.A.R.L. Cabinet [O] [L] a accusé réception du contrat de sécurisation professionnelle et indiqué que le contrat de travail était rompu au 15 juillet 2020 à minuit.

Par requête du 13 juillet 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, selon le dernier état de ses demandes, de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage.

Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Dit que le licenciement économique de Mme [X], au motif de sauvegarde de la compétitivité, est justifié,

- Débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable,

- Débouté Mme [X] de sa demande de paiement pour non-respect de la priorité de réembauche,

- Condamné le cabinet [O] [L] à payer à Mme [X] les sommes suivantes:

- 1 255 euros au titre des salaires restants dus,

- 125,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 745,33 euros au titre du paiement des jours fériés, congés payés et journées de récupération pendant la période de chômage partiel,

- 3 080 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,

- 3 000 euros au titre du Plan d'Épargne Entreprise

- Débouté Mme [X] de sa demande au titre de la prime Macron et de la prime Covid,

- Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le-fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit,

- Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, que les créances indemnitaires porteront intérêts à la date du présent jugement et que les intérêts seront capitalisés par année échue et produiront eux-mêmes intérêts,

- Condamné le cabinet [O] [L] aux dépens.

Le 2 nov