Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/02513

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 MARS 2025 à

la SELARL TRAJAN AVOCATS

la SELARL 2BMP

XA

ARRÊT du : 28 MARS 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/02513 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4DU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Octobre 2023 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A. EDF

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [O] [Z]

né le 23 Mars 1980 à [Localité 8] (75)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :

DEFENSEUR DES DROITS, demeurant [Adresse 10]

non comparant

Ordonnance de clôture : 10/01/2025

Audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Puis le 28 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [Z] a été engagé à compter du 1er septembre 2002 par la S.A. E.D.F. en qualité de technicien chaudronnerie, au sein du CNPE de [Localité 6].

Le statut national du personnel des industries électriques et gazières était applicable à la relation de travail.

Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [Z] occupait les fonctions de technicien exploitation, et relevait de la classification groupe fonctionnel GF09, niveau de rémunération NR120.

M. [Z] était titulaire de différents mandats de représentation du personnel entre 2010 et 2013 puis, à partir de 2014, de représentant syndical.

Par décision de la [Adresse 7] du 17 février 2015, il a été reconnu travailleur handicapé.

Saisi d'une requête déposée par M. [Z], lequel invoquait l'existence d'un possible discrimination en raison de son appartenance syndicale et de son statut de travailleur handicapé, le conseil de prud'hommes de Tours, saisi en référé, a, dans une décision du 11 octobre 2017, ordonné la communication des bulletins de salaire de plusieurs salariés, pour les mois de décembre 2009 à décembre 2016.

Le 17 avril 2018, M. [Z] a fait l'objet d'une suspension de son habilitation de technicien pour une durée de trente jours.

Par requête du 29 mai 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours au fond, aux fins de voir reconnaître l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales et de son handicap, et à obtenir un rappel de salaire et une indemnité à ce titre.

Le 22 novembre 2018, la société E.D.F a sollicité l'inspecteur du travail de l'autorité de sureté nucléaire d'une demande d'autorisation de mise à la retraite d'office de M. [Z].

Par décision du 16 janvier 2019 l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation en raison du lien existant entre la mesure et les mandats de M.[Z] ; cette décision a été contestée par la société E.D.F, contestation qui a fait l'objet d'un rejet implicite en l'absence de réponse dans les quatre mois.

Par décision du 2 octobre 2019, le Ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. [Z].

Le 14 octobre 2019, la société E.D.F a notifié à M. [Z] sa mise à la retraite d'office, invoquant un refus de passer l'évaluation technique indispensable pour déterminer sa capacité à retrouver son habilitation, et une absence sur son poste injustifiée le 5 juin 2018.

Par décision du 20 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision ministérielle du 2 octobre 2019 en considérant que le Ministre ne s'était pas assuré de la régularité de la procédure de licenciement avant de délivrer l'autorisation sollicitée par l'employeur, sans examiner au fond la légitimité du licenciement.

Le 9 février 2022, la société E.D.F a notifié à M. [Z] sa réintégration au sein de l'entreprise.

Une procédure en référé devant le conseil de Prud'hommes de Tours a été diligentée par M.[Z], ce dernier contestant les conditions de sa réintégration, et par décision du 28 septembre 2022, rendue en formation de départage, celui-ci