Chambre Sociale, 28 mars 2025 — 23/02305
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2025 à
la SELARL 2BMP
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
XA
ARRÊT du : 28 MARS 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/02305 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3UN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Septembre 2023 - Section : AGRICULTURE
APPELANTE :
Madame [P] [C]
née le 20 Décembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROTEC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Ordonnance de clôture : 10/01/2025
Audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 28 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [C] a été engagée à compter du 3 octobre 2011 par la S.A.R.L. Protec en qualité de secrétaire comptable / administratif. La société Protec exerce son activité dans le secteur de la collecte des déchets, de l'entretien des fosses et des canalisations et de l'assainissement des installations industrielles. Elle a pour clients des particuliers, des entreprises et des collectivités.
Estimant faire face à des difficultés financières dès le début de l'année 2020 et en raison de la crise sanitaire, les salariés ont été placés en activité partielle jusqu'au mois de mai 2020.
Du 27 juin au 5 octobre 2020, Mme [C] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Par lettre du 16 décembre 2020, l'employeur a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 5 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021 adressée à la société Protec, Mme [C] a fait état d'un certain nombre de manquements reprochés à l'employeur.
Par courrier du 5 janvier 2021, la société Protec notifiait à Mme [C] les raisons pour lesquelles son licenciement s'imposait, avec proposition d'une adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 7 janvier 2021, Mme [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 26 janvier 2021.
Par requête du 3 janvier 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et subsidiairement le non-respect des critères d'ordre, invoquant par ailleurs l'existence d'un harcèlement moral et sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail (heures supplémentaires, primes, dommages-intérêts) et de sa rupture.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Dit et jugé que le licenciement économique est justifié et les critères d'ordre respectés
- Condamné la SARL Protec à verser à Mme [P] [C] les sommes suivantes :
- 907,50 euros brut au titre du rappel des heures supplémentaires ;
- 90,75 euros au titre des congés payés afférents ;
- 11 439,96 euros net au titre des indemnités pour travail dissimulé ;
- 800,00 euros au titre des primes ;
- 1 200,00 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné à la SARL Protec de remettre à Mme [P] [C] les documents suivants, rectifiés conformément au présent jugement :
-bulletins de salaires,
-attestation Pôle Emploi,
-sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
- Dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte
- Débouté Mme [P] [C] de ses autres et plus amples demandes
- Débouté la SARL Protec de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné la SARL Protec aux entiers dépens de l'instance.
Le 21 septembre 2023, Mme [P] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cou