Rétention_recoursJLD, 4 avril 2025 — 25/00315
Texte intégral
Ordonnance N°293
N° RG 25/00315 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRGC
Recours c/ déci TJ Nîmes
03 avril 2025
[T]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mars 2025, notifiée le même jour à 16 heures 40 concernant :
M. [I] [T]
né le 18 Décembre 2006 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 avril 2025 à 09 heures 24, enregistrée sous le N°RG 25/1701 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2025 à 10 heures 46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 03 avril 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [T] le 03 Avril 2025 à 14 heures 57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [P], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Mme [E] [G] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [I] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] a été interpellé le 29 mars 2025 à [Localité 2] pour des infractions relatives à la législation sur les produits stupéfiants.
Monsieur [T] a reçu notification le 30 mars 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 2 avril 2025 à 9h24, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 avril 2025 à 10h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2025 à 14h57. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [T] :
- Déclare qu'il est né en 2007, le 18 décembre 2007, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France il y a 4 mois d'Italie avec son frère, qu'il a vécu à [Localité 2] avec son frère, qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est opposé à un éloignement vers la Tunisie et veut se rendre en Espagne,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, faute de publication de l'arrêté portant délégation de signature,
- Soutient l'exception de procédure tenant au défaut de production de la réquisition du procureur de la République justifiant le contrôle de M. [T],
- Soutient le moyen tiré de la minorité de M. [T].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et