5ème chambre sociale PH, 4 avril 2025 — 23/03885

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 23/03885 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA6F

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY, section IN, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00050

Madame [V] [J] [W] [C] EPOUSE [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE

APPELANT

S.A.S. STS COMPOSITES FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03885 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA6F ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par déclaration d'appel du 18 décembre 2023, Mme [H] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Annonay qui l'a déboutée de la quasi-totalité de ses demandes.

Mme [H] a notifié des conclusions d'appelante le 15 mars 2024 soit dans le délai de trois mois dont elle disposait conformément à l'article 908 du code de procédure civile.

La Société STS COMPOSITES France a formé un appel incident et a remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 31 mai 2024, au cours du délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.

Mme [H] a remis ses conclusions responsives d'appel et d'intimées par RPVA le 30 janvier 2025.

Par conclusions d'incident du 27 février 2025, l'employeur a sollicité l'irrecevabilité des parties des conclusions de Mme [H], déposées le 30 janvier 2025, répondant à son appel incident du 31 mai 2024.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2025.

Le 11 mars 2024, Mme [H] a fait signifier par RPVA de nouvelles conclusions n°3 .

Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11 mars 2025, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de:

- Constater que ses conclusions d'appelante n°3 ne contiennent pas de parties répondant à l'appel incident de la Société STS COMPOSITES France, du 31 mai 2024;

- Débouter la Société STS COMPOSITES FRANCE de sa demande au titre de l'article 700;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions n°2 d'incident signifiées par RPVA le 14 mars 2025, la société STS Composites France demande au conseiller de la mise en état de:

-Juger et déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'intimées de Mme

[H] répondant à l'appel incident de la société STS COMPOSITES France ;

- Rejeter les conclusions d'appelant n°3 de Mme [H] en ce qu'elles ont été signifiées

postérieurement à la clôture de la procédure intervenue le 28 février 2025 à 16 heures ;

- Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.000 euros d'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Mme [H] aux entiers dépens.

MOTIFS

L'article 910 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017et applicable au litige compte tenu de la date de la déclaration d'appel, énonce:

' L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite pour remettre ses conclusions au greffe.(...)'

Cependant, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure jusqu'à la clôture de la procédure laquelle est intervenue en l'espèce le 28 février 2025.

Dés lors, les conclusions déposées par l'appelante Mme [H], le 30 janvier 2025 en réponse aux conclusions d'intimé et d'appel incident de la société STS Composite Féline, déposées le 31 mai 2024, soit plus de trois mois auparavant , lesquelles ont, au moins partiellement développé l'appel principal de Mme [H], sont recevables.

En revanche, les conclusions signifiées par Mme [H] le 11 mars 2025 postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement

Déclarons recevables les conclusions responsives d'appel et d'intimées signifiées par Mme [H] par RPVA le 30 janvier 2025.

Déclarons irrecevables les conclusions signifiées par Mme [H] par RPVA le 11 mars 2025

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Disons que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens de la présente procédure sur incident

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT