4ème chambre commerciale, 4 avril 2025 — 23/00027
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°107
N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVKB
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
04 novembre 2022
RG:2021006195
SA GENERALI IARD
C/
S.A.R.L. HOTELLERIE DU DOMAINE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le 04/04/2025
à :
Me Philippe PERICCHI
Me Gaël MARITAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 04 Novembre 2022, N°2021006195
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SA GENERALI IARD au capital de 59 493 775 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe-gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément HURSTEL avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOTELLERIE DU DOMAINE DE [Localité 3], Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 ', enregistré au RCS d' Avignon B 538 641 457, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Domaine de la [Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 04 Avril 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2022 par la SA Generali Iard à l'encontre du jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n° RG 2021006195 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mars 2025 par la SA Generali Iard, appelante, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mars 2025 par la SARL Holding Saint Joseph de [Localité 4], intervenante volontaire venant aux droits de la SARL Hôtellerie du domaine de [Localité 3], intimée à titre principal et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 19 novembre 2024 révoquant l'ordonnance du 24 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 5 décembre 2024 et reportant la date de clôture au 6 mars 2025 ;
Vu le report de la clôture au 19 mars 2025 prononcé par ordonnance du 12 mars 2025,
Sur les faits
Pour les besoins de son activité d'hôtellerie restauration bar brasserie, la société Hôtellerie du domaine de [Localité 3] a souscrit le 18 novembre 2019 auprès de la compagnie d'assurances Generali France Iard un contrat d'assurance multirisque professionnel « 100% pro ».
Les conditions générales du contrat prévoyaient une garantie perte d'exploitation et les conditions particulières, une extension de cette garantie en cas d'interruption totale ou partielle des activités de l'assurée, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes. Il était précisé que le montant de garantie ne pourrait excéder 25% du montant de la marge brute avec un maximum de 1 000 000 euros et une période d'indemnisation limitée à trois mois.
Il était stipulé qu'en l'attente du règlement final, l'assureur s'engageait à verser périodiquement des acomptes pour financer les dépenses que l'assuré a ou doit engager pour couvrir ses charges fixes et frais supplémentaires d'exploitation et ce, sur la base du rapport préalable établi par l'expert.
Suivant arrêté du 14 mars 2020, le ministre de la santé et des solidarités a décidé, afin de ralentir la propagation du virus Covid 19, que certains établissements non indispensables à la vie de la nation, ne pourraient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 dont au titre de la catégorie N les restaurants et débits de boissons. Il a été précisé que, pour l'application de ces dispositions, les restaurant et bars d'hôtel, à l'exception du room service, seraient regardés comme relev