2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/01801

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Texte intégral

C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 03 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01801 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNNR

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de NANCY, R.G. n° 23/00374, en date du 09 juillet 2024,

APPELANTE :

La SOCIETE GENERALE,

S.A. immatriculée sous le numéro 552 120 222 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 2] - [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Philippe GUILLEMARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [B] [O] [L],

domicilié chez Mme [J] [H] [Adresse 3] - [Localité 4]

Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée par acte de Me [M] [D], commissaire de justice à [Localité 6] - ayant dressé procés-verbal de recherches infructueuses le 21 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention signée le 1er septembre 2010, M. [B] [L] a ouvert un compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA Société Générale (ci-après la SG).

Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2016, la SG a consenti à M. [B] [L] un prêt dénommé " Réservea " n°0146000146076316 correspondant à une ouverture de crédit d'un montant maximum de 15 000 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable pour la totalité en 34 échéances mensuelles de 500 euros au taux nominal révisable de 7,33% l'an. L'offre de prêt a également prévu une ouverture de crédit d'un montant maximum de 500 euros correspondant à une autorisation de découvert sur le compte à vue (sur lequel sont prélevées les mensualités), remboursable pour la totalité sur une durée de 12 mois au taux débiteur révisable de 19,87% l'an.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 août 2021, la SG a informé M. [B] [L] de sa décision de procéder à la clôture de son compte à l'expiration d'un délai de 60 jours courant à compter de la date d'envoi, soit le 11 octobre 2021, et l'a mis en demeure de s'acquitter du solde débiteur dudit compte évalué à hauteur de 3 499,52 euros.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 octobre 2021 posté le 15 octobre 2021, la SG a indiqué à M. [B] [L] qu'à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours de l'incident de paiement caractérisé dans le remboursement de son autorisation de découvert, il serait informé par écrit de son inscription pour une durée de cinq ans au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2021 posté le 17 novembre 2021, la SG a informé M. [B] [L] de son inscription au FICP au titre de cet incident de paiement.

Par courriers recommandés du 29 novembre 2021 avec avis de réception signés le 10 décembre 2021, la SG a mis M. [B] [L] en demeure de s'acquitter du solde débiteur exigible du compte à vue à hauteur de 3 019,25 euros sous huit jours, ainsi que des échéances échues et impayées du crédit renouvelable dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier recommandé du 21 juillet 2022 avec avis de réception signé le 25 juillet 2022, la SG a notifié à M. [B] [L] la déchéance du terme du contrat de prêt, et l'a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 12 282,27 euros dans un délai de huit jours. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 août 2022 posté le 26 août 2022, la SG a informé M. [B] [L] de son inscription au FICP au titre de cet incident de paiement.

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Par acte de