2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/01632
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 03 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01632 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNCE
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'Epinal, R.G. n° 23/02111, en date du 23 mai 2024,
APPELANT :
Monsieur [Z] [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (88), domicilié [Adresse 5] (France)
Représenté par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (88), domicilié[Adresse 4]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (88), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TORO TRANSFERT.
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2022 enregistré au service des impôts, M. [Z] [T] [F] a reconnu devoir respectivement à Mme [W] [C] et M. [R] [E] les sommes de 180 000 euros (correspondant à deux créances consenties à hauteur de 100 000 euros et 80 000 euros) et de 50 000 euros, en remboursement des fonds prêtés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective afin de constituer un apport en compte courant d'associé de la SAS TORO TRANSFERT, qui seront exigibles sans intérêts le 30 juin 2023 pour la créance de Mme [W] [C] de 80 000 euros et le 31 janvier 2024 pour le surplus des créances, avec faculté de remboursement anticipé total ou partiel, sauf à solliciter une reconduction du prêt d'une durée de six mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parties se déclarant informées du redressement judiciaire de la SAS TORO TRANSFERT, ont convenu en outre que les créances deviendront immédiatement exigibles trois mois après le prononcé de la conversion en liquidation judiciaire de la SAS TORO TRANSFERT, ledit délai courant à compter du lendemain de la date du jugement.
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS TORO TRANSFERT en liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés des 10 et 12 juillet 2023 avec avis de réception retournés signés le 18 juillet 2023, Mme [W] [C] et M. [R] [E] ont mis M. [Z] [T] [F] en demeure de régler les sommes prêtées devenues exigibles le 23 février 2023 en faisant état de leurs situations difficiles caractérisées respectivement par le décès de son mari et par la perception d'indemnités de pôle emploi.
Dans un courrier non daté signé de M. [Z] [T] [F], celui-ci a reconnu qu'il n'avait pas été en mesure de respecter son engagement de rembourser les sommes dues, et a informé Mme [W] [C] et M. [R] [E] du règlement intégral des dettes au 15 novembre 2023.
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Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, Mme [W] [C] et M. [R] [E] ont fait assigner M. [Z] [T] [F] devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin de le voir condamné à leur payer respectivement les sommes de 180 000 euros et 50 000 euros, augmentées des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de quinze jours, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
M. [Z] [T] [F] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné M. [Z] [T] [F] à payer à Mme