2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/01576

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 03 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01576 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FM5V

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00527, en date du 11 avril 2024,

APPELANTES :

Madame [S] [H]

née le 25 Juillet 1968 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 3]

Représentée par l' Union départementale des Associations Familiales d e Meurthe et Moselle (UDAF 54)

association dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 4] dont le numéro SIREN est le 775 615 602 représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de tuteur de Madame [S] [H] suivant jugement du juge des tutelles de Nancy en date du 23 février 2023

Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

La SADirVILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, ayant son siège social sis [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 475 680 815 RCS LILLE METROPOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 mars 1997, ayant pris effet le 28 mai 1997, la société HLM Le nouveau logis a consenti à Mme [S] [H] un bail portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel initial de 1 407,36 francs (soit 214,55 euros), des provisions sur charges de 200 francs (soit 30,49 euros), outre un dépôt de garantie de 1 407,36 francs (soit 214,55 euros).

Par jugement du 16 février 2023, Mme [H] a éte placée sous tutelle et l'Union départementale des associations familiales de Meurthe-et-Moselle (UDAF) a été désignée en qualité de tuteur.

Invoquant le manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible, la société Vilogia, venant aux droits de la société HLM Le nouveau logis a, par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, assigné Mme [H] et l'UDAF, ès-qualités de tuteur, devant le juge des contentieux de Nancy.

Mme [H], bien qu'assignée à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Par jugement du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Nancy a notamment :

- prononcé la résiliation du bail à effet au 11 avril 2024,

- ordonné en conséquence à Mme [H] de libérer les lieux de ses biens et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée par la société Vilogia,

- condamné Mme [H] aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2024, Mme [H] et l'Union départementale des associations familiales de Meurthe-et-Moselle, es-qualités de tuteur de Mme [H], ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée par la société Vilogia.

Par conclusions déposées le 25 septembre 2024, Mme [H], représentée par l'Union départementale des associations familiales de Meurthe-et-Moselle, demande à la cour de :

- constater que les troubles et nuisances, qui étaient en lien avec son état de santé psychique, ont totalement cessé à la faveur des démarches de soins mises en 'uvre.

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a prononcé la résiliation du bail conclu le 28 mars 1997 à effet du 11 avril 2024,

- a ordonné en conséquence à Mme [H] de libérer les