2ème Chambre, 3 avril 2025 — 24/01008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 03 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01008 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLTJ

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Verdun, R.G. n° 23/00456, en date du 29 mars 2024,

APPELANTE :

La SARL RADAR

société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de METZ sous le n° 885 007 476, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [W] [D],

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Madame [G] [X],

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 14 juin 2021, la société Radar a donné en location à M. [W] [D] un gîte rural dénommé "[Adresse 4]", comprenant notamment une piscine, situé au hameau de [Localité 5] à [Localité 3] (55), et ce pour être occupé par 25 personnes pendant trois nuitées, du 9 au 12 juillet 2021 moyennant un loyer de 2 500 euros.

Par lettre recommandée du 27 octobre 2021, le conseil de M. [D] et Mme [G] [X] a mis en demeure la société Radar de leur restituer le dépôt de garantie de 2 000 euros.

Par lettre officielle du 30 novembre 2021, le conseil de la société Radar a informé les locataires du rejet du chèque correspondant au versement du dépôt de garantie et leur a réclamé le paiement de la somme de 6 554,26 euros au titre de la dégradation de la piscine.

Par acte du 11 juillet 2023, la société Radar a assigné M. [D] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de les voir condamnés à lui payer cette somme de 6 554,26 euros.

Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :

- débouté la société Radar de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,

- débouté la société Radar de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamné la société Radar à restituer le dépôt de garantie d'un montant de 2 000 euros à M. [D] et Mme [X],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Radar aux dépens,

- condamné la société Radar à payer à M. [D] et Mme [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 21 mai 2024, la société Radar a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 3 décembre 2024, la société Radar demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société Radar de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,

- débouté la société Radar de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- condamné la société Radar à restituer le dépôt de garantie d'un montant de 2 000 euros à M. [D] et Mme [X],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Radar aux dépens,

- condamné la société Radar à payer à M. et Mme [D] [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [D] et Mme [X] de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent,

- déclarer M. [D] responsable du préjudice subi par la société Radar sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- déclarer Mme [X] responsable du préjudice subi par la société Radar sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- condamner, in solidum, M. [D] et Mme [X] à payer à la société Radar la somme de 6 505,