Rétentions, 4 avril 2025 — 25/00236

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00236 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTQD

O R D O N N A N C E N° 2025 - 25/248

du 04 Avril 2025

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] [Y]

né le 22 Mai 1999 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [U] [K], interprète en langue Arabe, qui prête serment.

D'AUTRE PART :

1°) PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 24 mars 2025 de Monsieur le Préfet de l'Hérault portant signalement de non-admission dans l'espace Schengen à l'encontre de Monsieur [D] [Y] pris par les autorités espagnoles pour une mesure d'élognement en date du 20 août 2024;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 mars 2025 de Monsieur [D] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [D] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 mars 2025 ;

Vu la requête de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 02 avrl 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 03 Avril 2025 à 14h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [Y],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Y] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 avril 2025,

Vu la déclaration d'appel faite le 04 Avril 2025 par Monsieur [D] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h56,

Vu les télécopies adressées le 04 Avril 2025 à Monsieur le Préfet de l'Hérault, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Avril 2025 à 14 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h09

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [U] [K], interprète, Monsieur [D] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je confirme mon identité '

L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare : '3 moyens : 1 exception de nullité pur la nullité de la nnotification des droits. Le défaut de pièce utile et le défaut de copie du registre. Je soutien l'exception de nullité et les moyens exception d'irrecevabilité. Sur l'exception de nullité, lorsqu'on notifie le placement en CRA et les voie de recours, on s'assure que la traduction a été bien faite par la signature ou l'horodatage. Là, la notification des droits en rétention, il n'y a pas de mention, de signatue, d'horodaté. Par contre la notification des droits, là, il y a la signature et l'horodatage. Cela signfiie que l'effectivité des droits en rétention ne peut pas être vérifié. Je pense que cela fait grief. On ne peut pas vérifier si on a porté à sa connaissance ces droits. C'est la première fois que je vois cette faille. Pour les autres moyens, je m'en remet à la DA. Le droit d'accès aux associations a