1re chambre civile, 4 avril 2025 — 25/01615
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025 - 56
N° RG 25/01615 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTFY
[Y] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[N] [H] épouse [K]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00598.
ENTRE :
Madame [Y] [H]
née le 11 Mai 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
EPHAD
[Adresse 8]
[Localité 4]
Appelante
Non comparante, représenté par Me Sylvie JARDRIN, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [N] [H] épouse [K]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 4 avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 Mars 2025,
Vu l'appel formé le 26 Mars 2025 par Madame [Y] [H] reçu au greffe de la cour le 27 Mars 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Mars 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, [N] [H] épouse [K], les informant que l'audience sera tenue le 03 Avril 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [Z] [S], en date du 01 avril 2025,
Vu l'avis du ministère public en date du 02 avril 2025,
Vu le procès verbal d'audience du 03 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [H] n'a pas comparu.
L'avocat de Madame [Y] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
la procédure est irrégulière en l'absence d'horodatage du certificat du 17 mars 2025 et que la demande d'hospitalisation est sujette à caution au motif que celle-ci a été formalisée par sa soeur avec laquelle elle n'entretient pas de bonnes relations. Sur le fond, il a fait valoir que l'état de santé ne semble plus justifier la mesure.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 26 Mars 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 26 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
- Sur les irrégularités de procédure
Sur l'absence d'horodatage du'certificat médical'initial
Il est constant que selon l'article L. 3211-2-2 du'code de la santé'publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douz