Chambre commerciale, 4 avril 2025 — 24/06214

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE

N° RG 24/06214 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPJF

ORDONNANCE N°

APPELANTES :

Société TRASMEDITERRANEA CARGO

[Adresse 5]

30/31/32

TANGER(MAROC)

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Société TRASMEDITERRANEA CARGO SAU (TRASMEDITERRANEA LOGIS TICA-ACCIONA LOGISTICA)

[Adresse 4]

[Localité 1] (Espagne)

Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S DISMA INTERNTIONAL (AZURA GROUP) Société de Distribution de Produits Maraichers et Horticoles du Marco DISMA INTERNATIONAL Siret : 377 618 392 00056 pris e en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,

Vu le jugement en date du 18 novembre 2024 du tribunal de commerce de Perpignan ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 11 décembre 2024 par la société de droit espagnol Trasméditerranea Cargo SAU ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 11 février 2025 par lesquelles la SAS Disma International a demandé au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée notifiées le 6 mars 2025 par lesquelles celle-ci demande de constater que les appelantes ont exécuté la décision dont appel et que l'incident de radiation a perdu son objet, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'incident qu'elle a engagé aux fins de radiation de l'affaire, et de juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés dans le cadre de l'incident ;

Attendu qu'il y a lieu de donner acte au demandeur de son désistement d'incident ;

Et attendu que par application de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Constatons le désistement de l'instance d'incident ;

Condamnons le demandeur aux dépens de l'incident.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,