Chambre commerciale, 4 avril 2025 — 24/03874

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE DE RADIATION

(article 524 du CPC)

N° RG 24/03874 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKNF

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [T] [O] épouse [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CAISSE D'EPARGNE ET DEPREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque coopérative au capital de 370.000.000' ayant son siège social [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°383 451 26

7 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état , assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière,

Vu le jugement contradictoire en date du 24 juin 2024 par lequel le tribunal de commerce de Béziers a déclaré valide l'acte de cautionnement donné par Mme [T] [O] épouse [K] et l'a condamnée à payer à Caisse d'épargne la somme de 57 600 ' arrêtée au 13 novembre 2023 outre intérêts au taux contractuel de 3,60 % majorés de 3 points à compter du 14 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme, et celle de 2000 ' pour mauvaise foi contractuelle outre 1000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de droit ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 23 juillet 2024 par Mme [O] épouse [K] ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 16 janvier 2025 par lesquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident ;

Vu les observations du 14 mars 2025 par lesquelles l'appelante conclut au rejet de l'incident ;

Attendu que, pour s'opposer à la demande de radiation et solliciter une convocation à une audience pour entendre contradictoirement les moyens des parties, Mme [O] épouse [K] fait valoir qu'elle doit vendre le local commercial qui avait motivé l'octroi du prêt litigieux et son cautionnement en qualité de présidente, de sorte qu'elle pourra s'exécuter spontanément et désintéresser la banque intimée ;

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (') le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimée et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision » ;

Attendu que les observations des parties ont été recueillies au sens de ce texte ;

Attendu que l'appelante ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal, fût-ce partiellement, et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter ; qu'il lui appartient en effet de réaliser son patrimoine immobilier afin de s'acquitter des termes du jugement rendu contre elle au bénéfice de la Caisse d'épargne ;

Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire, étant observé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 24-3874 du rôle de la cour ;

Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires ;

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réservons les dépens.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état