Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 24/02101
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE
N° RG 24/02101 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGX5
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. EXTREM'VISION [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. IMASOLIA Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-quali
té au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 05 mars 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 ;
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 4 mars 2024 du tribunal de commerce de Perpignan;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 16 avril 2024 par la SAS Extrem'vision [Localité 5] ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 15 juillet 2024 par lesquelles la SASU Immasolia a demandé au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 3 mars 2025 par lesquelles la SAS Extrem'vision [Localité 5] appelante demande au conseiller de la mise en état, compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les parties, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
Attendu que l'intimée qui avait conclu au fond le 15 juillet 2024 pour solliciter la réformation partielle du jugement déféré et sollicité l'octroi de la somme de 5000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui avait défendu à l'incident de radiation pour en solliciter le rejet, n'a pas conclu à nouveau suite au protocole d'accord intervenu et au désistement de l'appelante ;
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la SAS Extrem'vision [Localité 5], sans opposition de la part de l'intimée ;
Attendu qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ; qu'à défaut d'en justifier la SAS Extrem'vision [Localité 5] ne peut prétendre au partage de la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Donnons acte à la SAS Extrem'vision [Localité 5] de son désistement d'instance et d'action ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons que la SAS Extrem'vision [Localité 5] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,