Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 24/00691
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE RADIATION
(article 524 du CPC)
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD4A
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. SALON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 05 mars 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025;
Vu le jugement en date du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SARL Salon à payer à la SARL Dacos entreprise la somme de 12 802, 29 ' au titre de factures impayées et celle de 2000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de droit ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 9 février 2024 par la société Salon ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 10 juillet 2024 par lesquelles la société Dacos entreprise demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelante qui avait déjà conclu au fond, n'a fait aucune réplique sur l'incident pour s'opposer à la demande de radiation ;
Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu que l'appelante ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 24-691 du rôle de la cour ;
Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires ;
Condamnons la SARL Salon aux dépens.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état