Chambre commerciale, 2 avril 2025 — 24/00518

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE DE RADIATION

(article 524 du CPC)

N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDQQ

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

M. [J] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [V] [F] épouse [T]

[Adresse 2]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [G] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. IMMOPLAGE DE LA DUNE prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Me [E] [K] ès qualités de liquidateur de la SAS [T] (sise 1

[Adresse 10])

[Adresse 8]

[Localité 6]

S.A.S. C&M GESTION représentée par son représentant légal en exercice domiclié

en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT :

M. [K] [E] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société IMMOPLAGE LA DUNE, désigné à cette fonction par jugement en date du 30 octobre 2024

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 05 mars 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025;

Vu le jugement en date du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Béziers a condamné in solidum la SAS Immoplage de la dune, M. [G] [U], M. [J] [T], Mme née [V] [F], et le liquidateur de la société [T] à payer à la SARL C&M gestion la somme de 65 000 ' au titre du détournement de clientèle et celle de 104 292 ' au titre de la faute lucrative et du gain indu et à indemniser les préjudices subis par la société C&M gestion outre la somme de 6 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire de droit ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 4 décembre 2023 par les consorts [T] et autres ;

Vu l'ordonnance du délégataire du premier président de la cour de ce siège ayant refusé de suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 8 juillet 2024 et les dernières conclusions du 5 février 2025 par lesquelles la SARL C&M gestion demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner les appelants aux dépens de l'incident ;

Vu l'assignation en intervention forcée du 20 janvier 2025 par la SARL C&M gestion de Maître [K] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Immoplage suite au jugement du 31 octobre 2024 et la déclaration de créance au redressement judiciaire ;

Vu les dernières conclusions du 4 mars 2025 par lesquelles la SAS Immoplage de la dune, M. [G] [U], M. [J] [T] et Mme née [V] [F], appelants, sollicitent, à titre liminaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la vente définitive par les consorts [T] de leur maison, à titre principal, de prendre acte de l'intervention forcée de Me [E] [K], pris en sa qualité mandataire judiciaire de la société Immo [Adresse 11], de rejeter la demande radiation, et de condamner la SARL C&M gestion aux dépens de l'incident ;

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que les appelants, pour s'opposer à la demande de radiation, invoquent la circonstance que la SAS Immoplage de la dune a cédé intégralement son fonds de commerce le 5 juin 2024 au prix de 230 000 ' et cessé toute activité, le prix de cession étant séquestré par Maître [K] ; ils font valoir par ailleurs que les consorts [T] ont signé un compromis de vente le 28 février 2025 de leur bien immobilier au prix de 370 000 ' sans condition suspensive d'obtention d'un crédit, de sorte qu'à compter de la vente définitive, l'intimée sera désintéressée et les termes du jugement seront exécutés ;

Mais attendu que ce faisant les appelants qui ont été condamnés chacun au paiement des mêmes montants, ne justifient pas avoir réglé les som