2e chambre de la famille, 4 avril 2025 — 22/04020
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 04 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04020 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQD6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 mars 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 20/02455
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Geïsa DE BARCELLOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [V] et Mme [Y] [T] se sont mariés à [Localité 7] (Hérault) le [Date mariage 1] 1991, sans contrat de mariage préalable.
Suivant jugement du 6 octobre 2011, le juge aux affaires familiales de Béziers a homologué la convention réglant les conséquences du divorce à l'égard des époux prévoyant's'agissant de la liquidation du régime matrimonial :
- à charge de Mme [T]':
* crédit [11]': «'Supplétis Open'» ( n° 70014986467 )': mensualités de 277 euros
* crédit [10] ( n° 744719059311 )': mensualités de 30 euros
* crédit [12] ( n° 41285629099001 )': mensualités de 131,58 euros
- à charge de M. [O] [V]':
* crédit [9] ( n° 816207202421 )': mensualités de 567 euros
* crédit [8] ( n°41285629099001 )': mensualités de 131,58 euros.
Mme [T] a déposé le 16 juin 2014 un dossier de surendettement auprès de la [6], intégrant la dette sur le crédit «'Supplétis Open'».
Par ordonnance du 11 décembre 2014, le juge du surendettement de Béziers a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement et a prononcé le rétablissement personnel de Mme [T].
M. [V] a lui-même bénéficié le 26 avril 2016 d'un plan de surendettement aux termes duquel il restait devoir la somme de 7 360,51 euros, payable en 68 mensualités de 111,40 euros au-delà du 12ème mois concernant le crédit «'Supplétis Open'» ( n° 70014986467 ).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020, réceptionnée le 10 août 2020, M. [V] a mis en demeure Mme [T] de lui rembourser ladite somme, ce que celle-ci a refusé par courriel de son avocate opposant la prescription et opposant par ailleurs le non-paiement par l'ex-époux de la contribution à l'entretien et l'éducation d'une de leurs filles.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2020, M. [V] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins notamment de régler ladite somme.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment':
- déclaré M. [V] irrecevable en son action, faute d'intérêt à agir,
- rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées,
- condamné M. [O] [V] aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision.
L'appelant, dans ses conclusions du 29 janvier 2025, demande à la cour de':
- déclarer l'appel de M. [V] recevable et bien fondé
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [V], pour faute d'intérêt à agir
Statuant à nouveau,
- juger que M. [V] a bien intérêt à agir et qu'il détient une créance à envers Mme [T].
En conséquence,
- condamner Mme [T] à verser à M. [V] la somme de 7 360,51 euros correspondant au capital restant dû du crédit Supplétis Open n°70014986467 et nouvellement n°00001148641