2e chambre de la famille, 4 avril 2025 — 22/01275
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 04 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKZR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 fevrier 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 20/00539
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représenté à l'instance par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Christine AUCHE, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière placée stagiaire en pré-affectation
En présence de Mme [T], élève avocate stagiaire (PPI)
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [D] est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant à sa succession son fils M. [S] [D], sa fille Mme [L] [D] et son épouse Mme [E] [C] placée sous mesure de tutelle par jugement du 20 octobre 2016.
Préalablement à son décès, le [Date décès 8] 2016, il a établi un testament authentique reçu par Maître [H] [R], notaire à [Localité 16] et Me [A] [Y], notaire à [Localité 17], aux termes duquel il a'attribué à sa fille la quotité disponible, désigné sa fille comme tutrice de son épouse et dans l'hypothèse où sa fille décéderait, M. [G] [D] le compagnon de sa fille.
Mme [E] [C] est décédée le [Date décès 5] 2018.
Le 18 octobre 2019, Me [B] [J], notaire à [Localité 25], a dressé un procès-verbal de difficultés.
Selon acte du 25 février 2020 M. [S] [D] a fait citer Mme [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Par jugement contradictoire du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- rejeté la demande tendant à l'annulation du testament du [Date décès 8] 2016,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [G] [D], décédé le [Date décès 1] 2016, et [E] [C], décédée le [Date décès 5] 2018,
- attribué à Mme [L] [D] le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 9], cadastré section AP numéro [Cadastre 13],
- fixé la valeur dudit bien à la somme de 475 000 euros,
- constaté que M. [S] [D] ne souhaite pas se voir attribuer le bien immobilier situé [Adresse 12] [Localité 15],
- dit, en conséquence, que ledit bien fera l'objet d'une vente volontaire sur une mise à prix de 380 000 euros,
- constaté que les parties n'élèvent aucune contestation s'agissant des terres agricoles situées sur les communes de [Localité 9] et [Localité 24], Mme [L] [D] se voyant ainsi attribuer l'ensemble des terres situées sur la première commune et M. [S] [D] l'ensemble des terres situées sur la seconde commune,
- désigné, en application de l'article 1361 du code de procédure civile, Me [B] [J], notaire, pour dresser l'acte constatant le partage,
- rejeté la demande tendant à ce qu'il soit procédé à la commise d'un notaire et d'un juge,
- rejeté les demandes formées au titre des majorations et pénalités fiscales,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe du 4 mars 2022, M. [S] [D] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance sur incident contradictoire du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a :
- débouté M. [S] [D] de sa demande tendant à être désigné mandataire ad hoc de l'indivision avec po