Rétention Administrative, 4 avril 2025 — 25/00321
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 Avril 2025
ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00321 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLGB ETRANGER':
M. [H] [R] [F]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononcant le placement en rétention de M. [H] [R] [F] ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la requête de M. [H] [R] [F] en date du 04 Avril 2025 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 03 Avril 2025 à 10h15 ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [R] [F] interjeté par courriel du 04 avril 2025 à 09h50 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
M. [H] [R] [F], a refusé à l'audience l'assistance de M. [T] interprete en langue arabe ;
- M. [H] [R] [F], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN , intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [H] [R] [F], ont présenté leurs observations ;
Me Bettina DORFMANN a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [R] [F], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
II. Sur le fond
En vertu des dispositions de l'article L 743- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'occurence, M. [H] [R] [F] fait grief au premier juge de n'avoir pas fait droit à sa demande de main levée de la rétention malgré la survenance d'un élément nouveau depuis la dernière prolongation de sa détention. Il explique avoir quitté le territoire national du fait de la tentative infructueuse de son éloignement suite à son refoulement à l'aéroport le 29 mars 2025 par les autorités algériennes et qu'ayant quitté le territoire français le titre justifiant sa rétention avait pris fin et qu'aucune nouvelle décision de placement en rétention de pouvait être prise avant l'expiration du délai de 7 jours de l'article L 747-7 du ceseda. Subsidiairement il demande de constater l'absence de perspective d'éloignement.
Toutefois et par des motifs particulièrement pertinent que la cour adopte le premier juge a relevé que, par application de l'article L 721 du CESEDA la mesure d'éloignement qui lui a été notifié le 2 mai 2024 conservait ses effets jusqu'à son exécution effective et qu'un refus d'admission sur le territoire algérien ne permet pas de considérer que l'interéssé ait quitté le territoire français faute d'accueil.
Par ailleurs compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algérienne et de leur évolution, il n'est nullement justifié d'une absence de perspective d'éloignement d'autant que la préfecture poursuit ses démarche et qu'un vol est déjà prévu.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [H] [R] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. [H] [R] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 03 avril 2025à 10 h 15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dé