5ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/00888
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00112
N° RG 24/00888 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFF3
[W], [M]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 26 Janvier 2024, enregistrée sous le n°,
COUR D'APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 27 MARS 2025
DEMANDEURS AU POURVOI :
M. [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ
Mme [D] [M] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR AU POURVOI :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT CONTRADICTOIRE : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
A la requête de la société anonyme Banque CIC EST datée du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz , statuant comme tribunal de l'exécution forcée, a notamment par ordonnance en date du 26 janvier 2024, ordonné la vente par voie d'exécution forcée des biens immobiliers cadastrés au bureau foncier d'Augny, section [Cadastre 3], n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], appartenant à M. [J] [W] et à Mme [D] [W] née [M] et ce en recouvrement des sommes dues par ceux-ci à hauteur de 52 786,20 euros au titre de leur engagement de cautions solidaires avec affectation hypothécaire en garantie du remboursement d'un prêt professionnel consenti à l'EURL Carolis, l'acte ayant été passé en la forme authentique le 28 novembre 2014, par-devant Maître [B] [E], notaire associée à Metz.
Le tribunal a chargé Maître [X] [H], notaire à la résidence de [9] (57), de la procédure de vente forcée, dit que sa décision tenait lieu de saisie des biens immobiliers susvisés au profit de la créancière et dispensé celle- ci de la déclaration de mise à prix prévue à l'article 141 de la loi du 1er juin 2024 à charge de fixation conformément l'article 147 de la même loi.
Cette décision a été notifiée à M.[J] [W] et à Mme [D] [W] née [M] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception dûment reçues par les intéressés les 8 février 2024.
Par conclusions d'avocat déposées au greffe le 13 février 2024, M. [J] [W] et Mme [D] [W] née [M] ont formé pourvoi immédiat à l'encontre de la décision du 26 janvier 2024 dont ils ont sollicité la rétractation et ont fait ensuite déposer au greffe de nouvelles écritures datées du 9 avril 2024 tendant aux mêmes fins .
Ils font valoir que la déchéance du terme du prêt entraînée par la liquidation judiciaire du débiteur principal prononcée par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 22 mars 2023 ne vaut qu'à l'égard dudit débiteur principal et ne peut être étendue à la caution qui reste liée par son propre engagement.
Ils soutiennent que l'exigibilité du prêt du fait du prononcé de la liquidation judiciaire ne signifie pas pour autant la résiliation du contrat de prêt et encore moins la résiliation de ses garanties , moins encore lorsque ces dernières sont en cours de mobilisation pour une cause antérieure au prononcé de la liquidation.
Ils exposent par ailleurs que le prêt souscrit par l'Eurl Carolis bénéficie d'une assurance auprès des Assurances du Crédit Mutuel et que Mme [W] étant en arrêt-maladie depuis le 3 décembre 2020, cette assurance remboursait depuis, les échéances mensuelles du prêt avant de cesser pour une raison inconnue à compter de l'année 2023.
Ils relatent que leurs demandes d'explication tant auprès des ACM que de la SA Banque CIC EST sont demeurées sans réponse.
Ils indiquent enfin s'être toujours tenus disponibles pour rechercher une solution amiable au litige, le commissaire de justice leur ayant notifié le 7 février 2024 qu'une solution amiable par la voie d'un échéancier mensuel était possible et nécessaire.
Par conclusions d'avocat du 7 mars 2024, la SA Banque CIC EST a conclu au rejet du pourvoi immédiat, à la confirmation de la décision rendue le 26 janvier 2024 et à la condamnation solidaire des époux [W] aux dé