5ème Chambre, 27 mars 2025 — 24/00754
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°25/00084
N° RG 24/00754 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEY5
[K]
C/
[K]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15], décision attaquée en date du 09 Février 2024, enregistrée sous le n° 25/23,
COUR D'APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Mme [U] [K] épouse [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR AU POURVOI :
M. [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de M. Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Par requête en date du 5 décembre 2023, M. [D] [K] a sollicité du tribunal judiciaire de Sarreguemines l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'indivision successorale existant entre lui- même et Mme [U] [I] née [K] à la suite du décès de leur mère Mme [Y] [X] veuve [K] survenu le [Date décès 2] 2020 à Haguenau, la masse à partager étant limitée au seul sort des donations rapportables par Mme [U] [K] épouse [I]. Il a proposé la nomination de Maître [B] [P], notaire à [Localité 11] pour procéder aux opérations de partage.
Avis du dépôt de la requête a été communiqué à la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 222 de la loi du 1er juin 1924.
Par ordonnance du 09 février 2024, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines - section partage judiciaire de droit local- a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Mme [J] [X] veuve [K] décédée le [Date décès 2] 2020 à Haguenau et renvoyé les parties devant Maître [O] [G], notaire à Oberbronn (Bas-Rhin), pour procéder aux opérations de partage.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [U] [I] née [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment reçue par celle- ci le 22 février 2024.
Par conclusions d'avocat parvenues au greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 6 mars 2024, Mme [U] [I] née [K] a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance dont elle a sollicité la rétractation et a sollicité la condamnation de M. [D] [K] aux dépens.
Par écritures du 20 mars 2024, M. [D] [K] a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a jugé le pourvoi recevable en la forme et, considérant qu'il n'était pas rapporté la preuve de la subsistance de biens indivis postérieurement à la liquidation et le partage amiable de la succession de Mme [J] [X] veuve [K] intervenues les 10 et 31 mars 2023, a rétracté la décision du 9 février 2024 et a transmis le dossier à la cour d'appel de Metz.
Par conclusions du 15 novembre 2024, M. [D] [K] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 9 février 2024, d'ordonner l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de débouter Mme [I] de ses demandes.
Il fait valoir qu'aucun partage global n'a eu lieu, les parties ayant uniquement partagé le bien immobilier en sorte qu'il est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire afin de procéder au rapport des donations ou des sommes recelées.
Il indique avoir identifié plusieurs retraits et deux chèques sur le compte de sa mère pour un montant total de 16481,77 euros entre le 20 mars 2018 et le 22 octobre 2020 et affirme que ces opérations n'ont pu être réalisées que par Mme [I] alors que durant cette période Mme [Y] [L] était hospitalisée.
Il ajoute que, selon attestation délivrée par sa fille [R] [K], Mme [I] aurait appelé celle-ci en 2018, peu après l'hospitalisation de 'l'aïeule' pour lui demander de questionner son père sur la possibilité d'alléger les comptes de sa mère avant son décès.
Il soutient que , soit la défunte était au courant et il s'agit de donations rapportables, soit celle-ci n'était pas au courant et il s'agit de détournements ou de recel.
Par conclusions des 20 août et 28 novembre 2024, Mme [U] [