Chambre Sociale-Section 3, 3 avril 2025 — 23/01315

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00095

03 Avril 2025

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N° RG 23/01315 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7PD

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Pole social du TJ de METZ

05 Mai 2023

21/01187

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

trois Avril deux mille vingt cinq

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [N], muni d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [C] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par l'association [5], prise en la personne de Mme [I] [F], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration établie le 28 janvier 2020, M. [C] [L], né le 7 janvier 1941, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle « hors tableau », en joignant à sa demande un certificat médical initial rédigé le 23 janvier 2020 par le docteur [G], médecin généraliste, décrivant un « adénocarcinome rein gauche ».

La CPAM de Moselle a procédé à l'instruction de la demande et a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), en considérant que la maladie entraînait un taux prévisible d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25%.

Par décision du 23 novembre 2020, le CRRMP de la région Grand-Est a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [L] et le travail habituel de ce dernier dans une entreprise fabriquant des systèmes de freinage du fait de l'exposition au trichloréthylène.

Le 4 janvier 2021, la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de M. [L] au 29 mai 2019.

Le 19 mars 2021, la caisse a notifié à M. [L] un taux d'IPP de 20%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 4 648,85 euros à la date du 30 mai 2019.

M. [L] a contesté le taux d'IPP en saisissant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par décision du 25 août 2021, ladite commission a confirmé le taux d'IPP fixé par la caisse et rejeté le recours de l'assuré.

Par courrier recommandé du 20 octobre 2021, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable et en sollicitant la fixation son taux d'IPP à 70%.

La juridiction a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O] qui, après examen de M. [L] et de son dossier médical, a rendu oralement le rapport suivant lors de l'audience du 14 mars 2023 :

« M. [L] conteste le taux de 20% octroyé au titre de sa maladie professionnelle 79 à savoir une néphrectomie gauche pour carcinome du rein gauche.

Le rapport du docteur [Z] sur demande de l'intéressé mentionne un taux de 20% pour séquelle de néphrectomie, 20% pour syndrome anxieux et 20% pour insuffisance rénale.

Pour la séquelle de néphrectomie, le taux de 20% est parfaitement conforme au barème AT/MP, il n'y a donc pas à revenir dessus.

Pour le syndrome anxieux, par contre, rien dans les dires de l'intéressé, ni dans les médicaments qu'il présente, ni dans son suivi médical, ne relate un syndrome anxieux dûment prouvé. Donc, cela vaut 0% pour le syndrome anxieux.

En ce qui concerne l'insuffisance rénale, il est vrai que les prises de sang antérieures à son opération montrent une créatinémie, une clairance de la créatinine, normale.

Après son opération, celles-ci ont augmenté, de sorte qu'on a actuellement une clairance de la créatinine à 33 en date du 10 juin 2021. Donc ce qui témoigne effectivement d'une insuffisance rénale du rein restant à une insuffisance rénale moyenne.

Si on reprend le barème AT/MP, l'insuffisance rénale justifie le taux de 20%.

Donc, on arrive à un total de 20% + 20%, soit 40%.

Je me permets de signaler que le rapport d'IPP du médecin-conseil mentionne que l'intéressé aurait une insuffis