CHAMBRE SOCIALE B, 4 avril 2025 — 22/03380

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/03380 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJEV

S.A.S. NEWREST WAGONS LITS FRANCE

C/

[D] [T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Avril 2022

RG : 18/02683

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société NEWREST WAGONS LITS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[G] [D] [T]

née le 21 Novembre 1984 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Karen SOMM, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [G] [D] [T] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 17 août 2012 par la société Cremonini en qualité de commercial de bord major.

Son contrat a été transféré le 15 février 2014 à la société Newrest Wagons-lits France qui a repris le marché des services de restauration à bord du TGV France jusqu'alors, et depuis 2009, exploité par la société Cremonini.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la restauration ferroviaire.

Mme [D] [T] a été en congé parental du 14 février 2016 au 16 janvier 2017.

Selon avenant du 19 janvier 2017, les parties ont convenu que l'horaire mensuel de la salariée serait réduit à 110 heures en moyenne par mois, qu'elle percevrait un salaire mensuel de 1 055,24 euros pour 110 heures en moyenne par mois et que la réduction de la durée mensuelle du travail débuterait le 13 février 2017 et s'achèverait le 12 août 2017.

Mme [D] [T] a été en congés payés du 16 janvier au 12 février 2017.

Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 26 juin 2017.

Après avoir été convoquée le 21 août 2017 à un entretien préalable fixé au 31 août suivant, elle a été licenciée pour faute grave le 11 septembre 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 10 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 11 avril 2022, a :

- dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;

- dit que la mise à pied disciplinaire n'est pas justifiée ;

- condamné la société Newrest wagons-lits France à payer à la salariée les sommes de :

- 3 348 euros brut, outre 334,80 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 044 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 191,18 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,

- 5 180 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 15 avril au 11 septembre 2017,

- 389 euros brut au titre du 13ème mois au prorata de la période non payée,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 9 mai 2022, Mme [D] [T] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2025 par la société Newrest wagons-lits France ;

Vu les concluisons transmises par voie électronique le 7 novembre 2022 par Mme [D] [T] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur la mise à pied disciplinaire :

Attendu que l'article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la ré