CHAMBRE SOCIALE B, 4 avril 2025 — 19/05323
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05323 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQJW
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
EURL ESL - ENTREPRISE DE SONDAGES DE [Localité 7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON / FRANCE
du 28 Juin 2019
RG : 17/01743
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
APPELANT :
[N] [W]
né le 09 Août 1989 à [Localité 7] 4
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société ESL - ENTREPRISE DE SONDAGES DE [Localité 7] anciennement dénommée SOFRES [Localité 7] (en liquidation judiciaire)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Claude CHAUTARD de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
Société MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires,représentée par Me [Z] [H] ou Me [M] [R] ès qualités de liquidateur Judiciaire de la société ESL - ENREPRISE DE SONDAGES E [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Sofres [Localité 7], renommée Entreprise de Sondages de [Localité 7] (ESL) à compter du 1er décembre 2018, avait pour activité la réalisation d'études de marché et d'enquêtes d'opinion.
Elle a embauché M. [N] [W] en qualité d'enquêteur vacataire, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, ayant reçu exécution entre mai 2014 et juin 2015. Un contrat de travail à durée indéterminée de chargé d'enquêtes intermittent à garantie annuelle (CEIGA) était conclu, avec effet à compter du 1er juillet 2015. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486), ainsi que l'accord collectif du 16 décembre 1991, dit « annexe IV - enquêteurs ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2017, la société ESL notifiait à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2017, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de demander la requalification des contrats à durée déterminée, ainsi que du CEIGA en contrats à durée indéterminée et contester le bien-fondé du licenciement.
Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave est fondé ;
- requalifié les contrats à durée déterminée conclus du 20 mai 2014 au 8 avril 2015 en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la société ESL à payer à M. [W] les sommes suivantes :
' 872,20 euros à titre d'indemnité de requalification
' 862,07 euros à titre de rappel de salaires, outre 86,20 euros de congés payés afférents
' 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société ESL de remettre à M. [W] un bulletin de paie rectifié conforme aux condamnations, ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société ESL aux dépens de l'instance.
Le 25 juillet 2019, M. [W] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il :
- a omis de statuer sur sa demande de requalification du CEIGA en contrat à durée indéterminée et ses demandes subséquentes
- a dit que son licenciement pour faute grave est fondé ;
- l'a débouté de ses autres demandes, que l'appelant mentionne expressément.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ESL et a désigné la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées