Chambre Commerciale, 3 avril 2025 — 24/03942

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Texte intégral

N° RG 24/03942 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPA2

C4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SCP MONTOYA & DORNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/00738)

rendue par le Président du TJ de VALENCE

en date du 06 novembre 2024

suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2024

et assignation à jour fixe du 18 novembre 2024

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PACA prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BROWN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIME :

Monsieur [K], [X] [T]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 février 2025 fixée par ordonnance en date du 21 novembre 2024 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de céans,

M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me BROWN en sa plaidoirie,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1.Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2024, l'Urssaf Paca a fait citer [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins de le voir condamné à lui payer notamment la somme de 1.121.828 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.

2. Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Tarascon. Il a réservé les dépens.

3. L'Urssaf Paca a interjeté appel de cette décision le 11 novembre 2024 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel. Cette procédure est venue devant la cour suite à l'assignation à jour fixe signifiée à la requête de l'appelante le 5 décembre 2024.

Prétentions et moyens de l'Urssaf Paca :

4. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.243-3-2 du code de la sécurité sociale, des articles 481-1 et 700 du code de procédure civile :

- d'annuler, infirmer, et à tout le moins réformer l'ordonnance déférée en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Tarascon et en ce qu'elle a réservé les dépens ;

- de juger le président du tribunal judiciaire de Valence compétent et renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction ;

- de condamner [K] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la concluante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner [K] [T] aux entiers dépens.

L'appelante expose :

5. - qu'elle a réalisé un contrôle de la société [6] le 15 novembre 2013, et qu'elle a ainsi constaté des minorations entre les déclarations transmises et les salaires réellement versés ; qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 29 janvier 2014 ; que le 7 avril 2014, elle a adressé à cette société un redressement pour 1.563.892 euros, somme qui n'a jamais été payée; que la concluante a ainsi assigné la société [6] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 29 décembre 2014, afin d'ouvrir une procédure collective ; que par jugement du 25 mars 2015, le tribunal a placé la société [6] en liquidation judiciaire, puis a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif le 16 mars 2020, avec radiation de la société ;

6. - que dans le cadre de la plainte déposée par la concluante, le tribunal correctionnel de Tarascon a reconnu [K] [T] coupable des délits relatifs au travail dissimulé, par jugement définitif du 8 janvier 2019 ;

7. - que la concluante ne pouvant recouvrer sa créance contre la société [6] a ainsi mis en application la procédure prévue par l'article L.243-3-2 du code de la sécurité sociale afin d'engager la responsabilité solidaire de M.[T], en sa qualité de dirigeant de la société [6] au titre du travail dissimulé ;

8. - que selon cet article, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre group