Chambre Commerciale, 3 avril 2025 — 24/03676
Texte intégral
N° RG 24/03676 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOH2
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL SELARL BARD
la SELARL AEGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'un jugement (N° RG 23/00470)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 16 octobre 2024
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG, sous le numéro 504 384 504, représentée par son gérant en exercice, Maître [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 16 octobre 2024, de Madame [T] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR PROCUREUR DE REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
Mme [T] [Y] exerce une activité d'élevage de volailles et de porçins et de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Son entreprise a été immatriculée au RCS le 8 décembre 2021.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [T] [Y] limité au patrimoine professionnel et a nommé la Selarl SBMJ en la personne de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2023, le redressement judiciaire de Mme [T] [Y] a été étendu à son patrimoine personnel.
Par jugement du 21 février 2024, la période d'observation a été prolongée exceptionnellement pour une durée supplémentaire de 6 mois à compter du 15 mars 2024.
Mme [T] [Y] a proposé un plan de continuation.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a notamment jugé que le plan de continuation n'était pas viable, a refusé de l'homologuer, a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [T] [Y], a ordonné la continuation de l'activité sur 3 mois à compter du jugement et a nommé la Selarl SBMJ en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 21 octobre 2024, Mme [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcé le 30 janvier 2025.
Par conclusions remises le 6 février 2025, Mme [T] [Y] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins qu'elle puisse produire des pièces dont il lui a été reproché en première instance l'absence de production et sur lesquelles il est important de débattre. Elle a sollicité l'homologation du plan de continuation, la condamnation de Me [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 6 février 2025.
Prétentions et moyens de Mme [T] [Y]
Dans ses conclusions remises le 22 novembre 2024, elle demande à la cour de:
- déclarer la demande de Mme [T] [Y] recevable et bien fondée,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 16 octobre 2024 en ce qu'il a refusé l'homologation du plan et ordonné la liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau,
- juger Mme [T] [Y] recevable et bien fondée à faire valoir l'adoption du plan de continuation par apurement du passif proposé et circularisé,
- homologuer le plan de continuation par apurement du passif de Mme [T] [Y],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que :
- le redressement de l'entreprise n'était pas manifestement impossible puisqu'un plan de redressement viable a été présenté,
- le mandataire judiciaire ne fait état d'aucune nouvelle dette dans le cadre de la période d'observation et c'est à tort que le tribunal a retenu un état de cessation des paiements,
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle avait consigné entre les mains du liquidateur le montant de créances inférieures à 500 e