Chambre Commerciale, 3 avril 2025 — 24/01529

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre Commerciale CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

JEUDI 03 AVRIL 2025

N° Minute

N° RG 24/01529 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MG7U

Appel d'une décision (N° RG 2023J00123)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 20 mars 2024

suivant déclaration d'appel du 17 avril 2024

Vu la procédure entre :

S.A.S. [7], au capital social de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 3] (26)

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON,

APPELANTE

Et

E.U.R.L. [8], au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Romain de PAULI, avocat au barreau de la DRÔME,

INTIMEE

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01529 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MG7U,

Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2025, la S.A.S. [7] déclare se désister de son appel ;

Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025 et selon l'accord des parties chacune d'elles gardera ses frais,

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ;

Donnons acte à la S.A.S. [7] de son désistement d'appel ;

Constatons l'acceptation de ce désistement ;

Déclarons ce désistement parfait ;

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE