Chambre Commerciale, 3 avril 2025 — 24/00942
Texte intégral
N° RG 24/00942 - N° Portalis DBVM-V-B7I-ME6T
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00192)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE
en date du 12 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 28 février 2024
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, SA à conseil d'administration, au capital social de 138.517.008,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 317 425 981, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BRAZZALOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par M. [L], élève avocat,
INTIMÉ :
M. [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu l'avocat de l'appelant en ses conclusions et sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Suivant offre du 31 août 2020, la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers - Crédipar (ci-après Crédipar) a proposé à M. [J] [G] un contrat de crédit à la consommation affecté à l'acquisition d'un véhicule pour un montant en principal de 10.070 euros remboursable en 60 mensualités de 191,84 euros moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,39%.
Des échéances sont demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2021, la société Crédipar a mis en demeure M. [J] [G] de s'acquitter des échéances impayées d'un montant de 632,10 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, la société Crédipar lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte du 20 février 2023, la société Crédipar a assigné M. [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en paiement de la somme de 5.184,89 euros.
Par jugement du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la société Crédipar de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Crédipar aux dépens.
Il a considéré que la société Crédipar échoue à rapporter la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en l'absence de preuve de l'existence d'un procédé fiable d'identification et donc de la signature.
Par déclaration du 28 février 2024, la société Crédipar a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
M. [J] [G] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 avril 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Prétentions et moyens de la société Crédipar
Dans ses conclusions remises le 22 mai 2024 et signifiées à M. [J] [G] le 30 mai 2025, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondée la société Crédipar en ses demandes,
- réformer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [J] [G] à payer à la société Crédipar la somme de 5.184,89 euros, selon décompte arrêté au 20 décembre 2022, outre intérêts contractuels de retard à compter de la mise en demeure en date du 31 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat de crédit à la consommation affecté en date du 31 août 2020,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [G] à payer à la société Crédipar la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel,
- condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-avocat, maître Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédur