Chambre Commerciale, 3 avril 2025 — 24/00911

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Texte intégral

N° RG 24/00911 - N° Portalis DBVM-V-B7I-ME2C

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LGB-BOBANT

la SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/00144)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE

en date du 15 février 2024

suivant déclaration d'appel du 26 février 2024

APPELANTE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE à l'enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme au capital social de 260.840.262 ', immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954.507.976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [O] [N]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

chez Mme [N] [Adresse 8]

[Localité 4] / FRANCE

Mme [E] [N] [U]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4] / FRANCE

représentés par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure

Par contrat du 29 janvier 2016, M. [O] [N] a ouvert un compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société Lyonnaise de Banque avec autorisation de découvert d'un montant de 500 euros.

Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2016 (n°00044158803), la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [O] [N] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 25.000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû et de la durée de remboursement choisi, le TEG étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Par avenant du 11 octobre 2018, le montant maximum s'agissant du crédit renouvelable a été porté à 35.000 euros.

Le 18 janvier 2019, une nouvelle convention s'agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] a été conclue entre la société Lyonnaise de Banque et M. [O] [N] avec autorisation d'un découvert d'un montant de 750 euros.

Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2019 (prêt n°00044158816), la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [O] [N] un crédit d'un montant de 15.000 euros au taux de 2,86% remboursable en 60 mensualités de 277,99 euros hors assurance.

Le 13 septembre 2019, Mme [E] [N] s'est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 18.000 euros pour une durée de 84 mois s'agissant du prêt n°00044158816.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2022, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [O] [N] de lui régler les mensualités impayées pour un montant de 1.512,41 euros au titre du prêt n°00044158816.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2022, la société Lyonnaise de Banque a notifié à M. [O] [N] la résiliation de son contrat de prêt et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 8.738,94 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2022, la société Lyonnaise de Banque a notifié à M. [O] [N] la résiliation de ses contrats de prêt, les prêts Util Auto n°100961826700044158806, Util Duo Projet n°100961826700044158807, Util Duo Projet n°100961826700044158809, Util Duo Projet n°100961826700044158813, Util Duo Projet n°100961826700044158817, Util Duo Projet n°100961826700044158819, Util Duo Projet 100961826700044158821, Util Projet n°100961826700044158823, Util Projet n°100961826700044158824 et Util Projet n°100961826700044158825 présentant toujours des échéances impayées.

Par acte du 22 décembre 2022, la société Lyonnaise de Banque a assigné M. [O] [N] et Mme [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir :

- la condamnation de M. [O] [N] à lui payer la somme de 20.779,44 euros au titre du crédit renouvelable n°00044158803 et celle de 8.738,94 euros au titre du crédit personnel n°0004158816 avec intérêt au taux contractuel à compter du 27 septembre 2022 et capitalisation des intérêts,

- la condamnation de Mme [E] [N] en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 8.738,94 euros au titre du crédit personnel