Chambre Commerciale, 3 avril 2025 — 24/00760
Texte intégral
N° RG 24/00760 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEM7
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
Me Dominique FLEURIOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 2022J79)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 17 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 15 février 2024
APPELANT :
M. [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée SIREN 605 520 071 RCS LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [L] [N] épouse [F]
née le 10/12/1984 à [Localité 8] (Turquie),
de nationalité turque,
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
La société AK Construction a ouvert un compte courant auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2019, M. [G] [F] s'est porté caution de la SAS AK Construction dans la limite de 50.000 euros pour la durée de 10 ans en garantie de tous engagements.
Par courrier adressé le 21 juillet 2021 à la société AK Construction, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a dénoncé les concours à durée indéterminée consentis et le compte courant ouvert dans ses livres, cette dénonciation prenant effet à l'expiration d'un délai de 60 jours.
La société AK Construction a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 12 avril 2022.
Par courrier remis le 9 mai 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur au titre du compte courant professionnel à hauteur de 69.723,18 euros.
Par lettre recommandée du 7 février 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure M. [G] [F] de lui régler la somme de 50.000 euros.
Par acte du 4 mars 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné M. [G] [F] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins de paiement.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- dit la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes recevable et bien fondée en sa demande,
- dit M. [G] [F] mal fondé en ses demandes,
- débouté M. [G] [F] de ses demandes,
- condamné M. [G] [F] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 50.000 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de M. [G] [F].
Par déclaration du 15 février 2024, M. [G] [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'il a reprises dans son acte d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Prétentions et moyens de M. [G] [F] et de Mme [L] [F], intervenante volontaire,
Par conclusions remises le 18 octobre 2024, ils demandent à la cour de:
- réformer le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a :
* dit M. [G] [F] mal fondé en ses demandes et l'en a débouté,
* condamné M. [G] [F] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 50.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022,
Statuant à nouveau,
- enjoindre la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d'avoir à communiquer la convention de compte courant régularisée par la société AK Construction et l'ensemble des relevés de compte antérieurs à l'engagement de caution,
- dire et juger que le solde débiteur né antérieurement à la souscription du cautionnement n'est pas garanti par l'engagement de caution,
- dire et juge