Chambre Commerciale, 3 avril 2025 — 24/00627
Texte intégral
N° RG 24/00627 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD66
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP RICARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 2022J139)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 15 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 06 février 2024
APPELANTE :
S.A. COFICA BAIL au capital de 14 485 544 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 399 181 924, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. 2MH immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE (26100) sous le numéro 502778 129, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Guillaume SCHENCK, avocat au barreau de la DROME,
INTERVENANTE FORCÉE :
S.A.GAN ASSURANCE régie par le Code des assurances au capital de 216.033.700 euros entièrement versé, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542.063.797, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités
à cet effet et domiciliés en cette qualité au dit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me ATTIA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour
après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. La société Cofica Bail a donné en crédit-bail à la société 2MH, par contrat du 4 juillet 2018, un Range Rover Velar R-Dynamic HSE D300 BA, d'un montant de 91.228 euros, selon facture du 4 juillet 2018 et attestation de livraison du même jour. Il a été prévu un premier loyer de 1.464,44 euros TTC outre 48 loyers de 1.564,22 euros TTC, assurance comprise.
2. La société 2MH a cessé ses paiements et le 17 septembre 2020, elle a été mise en demeure de régler le retard à hauteur de 3.128,44 euros. Le courrier est revenu avec la mention pli avisé non réclamé. Le crédit-bailleur a prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure la société 2MH, par courrier du 28 décembre 2021 avec accusé de réception du 31 décembre 2021, d'avoir à régler la somme totale de 77.271,48 euros.
3. Par assignation du 7 juin 2022, la société 2MH a été attraite devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère par la société Cofica Bail, afin de constater la résiliation du contrat le 1er septembre 2021, et de condamner la société 2MH au paiement de la somme de 26.386,28 euros arrêtée au 10 mai 2022, outre intérêt au taux légal à compter de cette date.
4. Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':
- dit recevable la société Cofica Bail mais mal fondée en ses demandes';
- débouté ainsi la société Cofica Bail de l'ensemble de ses demandes';
- débouté la société 2MH de l'ensemble de ses demandes';
- débouté la société GAN Assurances de l'ensemble de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société Cofica Bail.
5. La société Cofica Bail a interjeté appel de cette décision le 6 février 2024, en ce qu'elle a':
- dit la société Cofica Bail mal fondée en ses demandes';
- débouté ainsi la société Cofica Bail de l'ensemble de ses demandes';
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société Cofica Bail.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 16 janvier 2025.
Prétentions et moyens de la société Cofica Bail':
6. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 24 octobre 2024, elle demande à la cour':
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société 2MH dirigées contre la concluante ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a dit la conclu