Ch. Sociale -Section B, 3 avril 2025 — 23/00279

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 2

N° RG 23/00279

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVH6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sophie GEYNET-BOURGEON

la SARL DEPLANTES AVOCATE

SCP MAGUET & ASSOCIES

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 20/00814)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 05 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [H] [T]

né le 24 Mars 1984 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010069 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMES :

M. [K] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association pour la Gestion des Initiatives Locales- AGIL

[Adresse 6]

[Localité 11]

représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE

Société LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Association AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 février 2025,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [T] a été recruté du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 par l'association pour la gestion des initiatives locales (Agil) par contrat unique d'insertion aux fonctions de médiateur social.

Il a ensuite été engagé par l'Agil par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2018 aux mêmes fonctions de médiateur social classé groupe B coefficient 255 de la convention collective de l'animation.

Il a été affecté au service de la société La Poste au sein du [Adresse 8] à [Localité 10] (Isère).

Par avenant du 11 juin 2018, la durée du travail a été portée à temps complet, soit 151,67 heures.

Il a été en arrêt maladie à compter du 13 août 2018 puis en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 11 décembre 2018 jusqu'à la rupture de son contrat de travail.

Le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de l'association Agil par jugement du 22 juin 2020 et désigné M. [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête du 28 septembre 2020, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire pour les années 2018 et 2019 ainsi que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement des indemnités afférentes.

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a converti la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et désigné M. [Y] en qualité de liquidateur.

M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement prévu le 18 janvier 2021. Il lui a été remis le contrat de sécurisation professionnelle auquel il a adhéré le 22 janvier 2021.

Par courrier du 20 janvier 2021 M. [Y] ès qualités lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Au dernier état de ses prétentions devant la juridiction prud'homale, M. [T] a sollicité la condamnation solidaire de l'association Agil et de la société La Poste à lui payer des rappels de salaire, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du licenciement qui lui a été notifié et la condamnation solidaire de l'association Agil et de la société La Poste au paiement des indemnités afférentes, outre la garantie de l'AGS.

M. [Y] ès qualités de liquidateur de l'association Agil, la société La Poste et l'AGS CGEA d'[Localité 7] se sont opposés aux prétentions adverses.

Par jugement du 5 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Constaté que l'Association Agil était l'unique employeur de M. [H] [T],

Débouté M. [H] [T] de toutes ses demandes de condamner solidairement la société La Poste,

Débouté