Ch. Sociale -Section B, 3 avril 2025 — 23/00276
Texte intégral
C 2
N° RG 23/00276
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVH2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Virginie RAMON
la SELARL NUMA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00090)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le 08 Avril 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie RAMON, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Patrick BLANC, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
INTIMEE :
S.A.S.U. PANTHERA SECURITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline DE ROQUETTE-BUISSON, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 février 2025,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T], né le 8 avril 1960, a été engagé par la société Main sécurité à compter du 15 avril 1999 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité confirmé soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité pour exercer ses fonctions sur le site EDF de [Localité 5] (Isère).
Par avenant du 19 septembre 2016 avec effet au 1er octobre 2016, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) ETSSRA désormais dénommée Panthera sécurité.
Ledit avenant stipule expressément que le salarié travaillera 35 heures en moyenne par semaine et que néanmoins en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, il continuera à bénéficier de la durée conventionnelle de travail fixée à 32 heures par l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction à l'aménagement du temps de travail du 18 juin 1999 conclu au sein de la société Main sécurité, pendant une durée de 15 mois, soit jusqu'au 1er janvier 2018, sauf conclusion d'un accord de substitution avant le terme de ce délai.
Aucun accord de substitution n'ayant été conclu, à compter de juin 2020, la société Panthera sécurité a maintenu la durée de travail de 32 heures hebdomadaires (en 3X8) sur un cycle de six semaines mais en revanche elle a modifié l'organisation du travail sur la sixième semaine du cycle.
Le salarié s'opposant à cette modification a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu par requête du 26 mars 2021 aux fins de voir dire que la société Panthera sécurité a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, d'obtenir l'octroi de deux jours de congés payés et qu'il soit enjoint à l'employeur de se conformer aux textes relatifs à la santé et à la sécurité au travail.
Il a ultérieurement sollicité d'ordonner à l'employeur de créditer son compteur de 5 jours de jour de fractionnement sous astreinte, d'enjoindre au même de justifier du versement de la prime d'étalement des congés telle que prévue à l'article 7.04 de la convention collective outre la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice d'anxiété.
La société Panthera sécurité a soulevé l'irrecevabilité des prétentions additionnelles et s'est opposée sur le fond aux prétentions adverses.
Par jugement du 15 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Constaté l'irrecevabilité des demandes nouvelles, au titre des congés fractionnés et de la prime d'étalement,
Dit et jugé que le contrat de travail de M. [T] a été exécuté de façon loyale par la société Panthera sécurité,
Débouté M. [T] de sa demande de dommages intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail à hauteur d'une somme de 6 000 euros,
Débouté M. [T] de se demande de 500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété résultant du défaut d'information et de formation,
Condamné la société Panthera sécurité au paiement de de la somme 92,75 euros brut au titre de la revalorisa