Ch. Sociale -Section B, 3 avril 2025 — 23/00240
Texte intégral
C 9
N° RG 23/00240
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVFA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL SCHWAL & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00214)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [I] [P], épouse [T]
née le 08 Septembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mutuelle OXANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 février 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [P], épouse [T], a été engagée selon un contrat à durée déterminée par la mutuelle Oxance du 30 novembre 2017 au 01 décembre 2017, en qualité d'auxiliaire médico-sociale de la convention collective nationale de travail des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées, du 15 mars 1966.
D'autres contrats à durée déterminée ont été conclus sur la période du 05 décembre 2017 au 03 février 2019.
Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée daté du 05 février 2019.
Par courrier du 1er août 2019, Mme [T] a fait part à la directrice de difficultés qu'elle rencontrait avec deux de ses collègues en considérant qu'elle était victime de harcèlement moral.
Le 13 mai 2020, la salariée a été placée en arrêt maladie et a dénoncé de nouveau des faits de harcèlement moral, accusation renouvelée par courriel du 1er juin 2020.
L'employeur indique avoir procédé à une enquête.
Par requête en date du 26 mars 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire de son contrat de travail en faisant valoir qu'elle était victime de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
A l'issue de la visite du 26 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte au poste d'AMP au sein de l'établissement du Val Jeanne Rose avec comme recommandations : « pas de contre-indication physique pour un reclassement sur un même type de poste au contact de résidents non autonomes. Le travail dans une équipe nécessiterait plus d'autonomie dans les méthodes de travail, dans un cadre précis. »
L'employeur a consulté le comité social et économique (CSE) le 27 mai 2021 sur les perspectives de reclassement.
Par courrier en date du 1er juin 2021, la mutuelle Oxance a proposé à Mme [T] deux postes de reclassement d'aide médico-psychologique l'un à temps plein, l'autre à temps partiel sur d'autres établissements que celui où elle était affectée, auxquels la salariée n'a pas donné suite.
Par courrier du 25 juin 2021, l'employeur a informé la salariée de son impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Par lettre en date du 28 juillet 2021, la mutuelle Oxance a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [T] a formé des demandes additionnelles pour contester à titre subsidiaire son licenciement.
La mutuelle Oxance a excipé d'une fin de non-recevoir au titre de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [T] est légitime.
- ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, depuis le 30 novembre 2017.
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