Ch. Sociale -Section B, 3 avril 2025 — 23/00206

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Texte intégral

C 9

N° RG 23/00206

N° Portalis DBVM-V-B7H-LVB5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL AVMC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG F 21/00536)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 12 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023

APPELANTE :

ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ISERE prise en son établissement Foyer [6] - [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Géraldine MOUGENOT de la SELARL SELARL LAMARTINE AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIME :

Monsieur [I] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Amandine VACHOUX de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélanie CELLIER de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 février 2025,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

L'Association Sauvegarde de l'Isère, a initialement engagé M. [I] [Y] en contrat à durée déterminée écrit et motivé par le remplacement d'un salarié absent, pour la période du 12 au 30 septembre 1988, en qualité d'agent de service veilleur de nuit au sein du foyer [6], coefficient 343 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

L'association Sauvegarde de l'Isère l'a engagé le 1er janvier 1992 par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent spécialiste de service général, coefficient 351.

Courant juin 2000, suite à la mise en place des 35 heures hebdomadaires, l'association Sauvegarde de l'Isère a proposé à M. [Y] une requalification de son poste de travail pour celui d'aide médico-psychologique.

Le 21 juin 2000, M. [Y] a adressé à son employeur plusieurs remarques relatives à ce changement de qualification, à savoir :

- « Pour l'ensemble des salariés, la loi Aubry doit impliquer une diminution de 10 % du temps de travail. Ce que vous me proposez correspond au contraire à une augmentation d'environ 8 % de mon temps de présence au foyer « Le Home » (soit un différentiel de 18 %)

(...)

- La « compensation » financière que vous me proposez s'avère en réalité être égale à zéro sur mon salaire de base puisque, comme vous le savez, je devais passer à l'indice 399 au mois d'août prochain. Seules restent les heures supplémentaires de dimanche, compensation qui me paraît notoirement insuffisante ».

Par courrier du 27 juin 2000, l'employeur lui a répondu en ces termes :

« Cette requalification intervient après notre accord d'entreprise et son agrément.

En effet, si nous avions maintenu votre poste en qualité de veilleur de nuit, il aurait fallu que vous passiez vos nuits à faire des rondes sans aucune possibilité de vous assoupir, ni à fortiori de dormir. Le passage à un poste éducatif vous permet de dormir la nuit, sauf évidemment en cas d'incidents.

Quant au salaire, il ne vous donne certes pas immédiatement une augmentation importante de salaire, mais vous bénéficierez d'une grille d'augmentation plus avantageuse. Ainsi, vous changerez d'ancienneté dans un an, au lieu de 2 ans actuellement.

Cependant, nous avons pu vous requalifier en A.M.P. du fait, par équivalence, que vous ayez un diplôme d'orthophoniste. Je vous remercie à cet effet, de bien vouloir me transmettre ce diplôme dans les meilleurs délais.

En ce qui concerne le week-end, nous sommes obligés d'appliquer la législation en vigueur, et comme pour les autres personnels éducatifs, de vous demander de travailler le plus souvent le samedi et dimanche

(...) ».

Les parties ont ratifié le 04 juillet 2000, un avenant de repositionnement pour un poste d'aide médico-psychologique (A.M.P.), coefficient 406, pour une durée hebdomadaire de 35 heures et une rémunération brute de 8 121,74 francs.

Par courrier en date du 8 mars 2018, M. [Y] a conf