Ch. Sociale -Section B, 3 avril 2025 — 23/00205
Texte intégral
C 9
N° RG 23/00205
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVB2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Laëtitia FERNANDES
la SELARL SCHWAL & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00301)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 12 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [P] [A]
née le 27 Décembre 1979 en THAILANDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mutuelle OXANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 février 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [A] a été engagée par la mutuelle Oxance selon un contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 26 août 2014, en qualité d'assistante dentaire pour le compte de deux centres dentaires situés l'un à [Localité 5] et l'autre à [Localité 4].
Le 07 janvier 2020, la salariée a été placée en arrêt maladie jusqu'au 07 juillet 2020, date à laquelle le médecin du travail a conclu à son inaptitude avec dispense de reclassement de l'employeur au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 30 juillet 2020, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 août 2020.
Par lettre en date du 18 août 2020, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 23 avril 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement à raison du fait que son inaptitude résultait, selon elle, d'un manquement préalable de l'employeur ainsi que d'une demande de rappel de salaire.
La mutuelle Oxance s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
-dit que Mme [A] est bien fondée à réclamé le rappel de salaire sur le fondement de l'article L.1226-4 du code du travail,
En conséquence,
-condamné la mutuelle Oxance à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
- 555,11 euros à titre de rappel de salaire
- 55,51 euros au titre des congés payés afférents
-1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 178844 euros
-débouté Mme [A] du surplus de ses demandes
-débouté la mutuelle Oxance de ses demandes reconventionnelles
-condamné la mutuelle Oxance aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 15 décembre 2022 aux parties.
Par déclaration en date du 09 janvier 2023, Mme [A] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Mme [A] s'en est remise à des conclusions transmises le 07 avril 2023 et demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le Jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, section activités diverses, en date du 12 décembre 2022, en ce qu'il a :
-débouté Mme [A] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
JUGER que la société Oxance a commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail de Mme [A] ;
JUGER que les manquements de l'employeur sont à l'origine de l'inaptitude de la salariée;
JUGER en conséquence, que le licenciement de Mme [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
CONDAMNER la société Oxance à régler à Mme [A] les sommes suivantes :
- 17000 euros net au