Ch. Sociale -Section B, 3 avril 2025 — 23/00136
Texte intégral
C9
N° RG 23/00136
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU32
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appels d'une décision (N° RG F 22/00400)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 décembre 2022
suivant déclarations d'appel du 04 janvier 2023 et du 12 janvier 2023
Jonction le 07 septembre 2023 de la procédure N° RG 23/00261 sous le N° RG 23/00136
APPELANTE :
SARL FX CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [O] [J]
née le 30 septembre 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 février 2025
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président en charge du rapport et Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [J] a été engagée selon un contrat à durée indéterminée par la société à responsabilité limitée (SARL) FX Consulting le 15 juillet 2019, en qualité de chargée de communication, coefficient 310, classification employée, position 2-2 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils-IDCC 1486.
Mme [J] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2156,79 euros, pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
Par courrier en date du 02 septembre 2019, l'employeur a notifié à Mme [J] le renouvellement pour deux mois de sa période d'essai jusqu'au 15 novembre 2019.
Par lettre du 11 octobre 2019, Mme [J] s'est vu notifier un avertissement pour des faits de dépassement du budget de la campagne Google Adwords et la perte consécutive du client.
A compter du 14 novembre 2019, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Par courrier non daté, Mme [J] a écrit à son employeur pour contester l'avertissement en considérant qu'il s'agissait d'une mesure de représailles au fait qu'elle avait refusé les avances de M. [M], le gérant.
Selon avis en date du 23 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte à tous postes dans l'entreprise sans possibilité d'aménagement ni de reclassement » au motif que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 06 janvier 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2020.
Par requête en date du 09 janvier 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Mme [J] s'est vu notifier son licenciement par son employeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 20 janvier 2020.
Dans le dernier état de ses conclusions, elle a demandé au conseil à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à raison de fait de harcèlement moral et sexuel et subsidiairement que son licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle a formé une demande au titre du manquement à l'obligation de prévention ainsi qu'une demande indemnitaire à raison de la délivrance avec retard de l'attestation de salaire pendant son arrêt maladie. Elle a également demandé des dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié.
La société FX Consulting a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- annulé l'avertissement du 11 octobre 2019,
- dit que Mme [J] a été victime de harcèlement sexuel,
Par conséquent,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [J] aux torts exclusifs de la société FX Consulting,
- condamné la société FX Consulting à verser à Madame [O] [J] les sommes suivantes :
- 2 156,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, du fait du harcèlement sex