Ch. Sociale -Section B, 3 avril 2025 — 23/00135
Texte intégral
C2
N° RG 23/00135
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU3Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00929)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023
APPELANTE :
Association AGS CGEA D'[Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
SELARL [W] & [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE LIGNE EXPRESS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante - Signification de la déclaration d'appel le 30 janvier 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 février 2025
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [N] a été engagé le 4 juillet 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) France ligne express par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur affecté aux services librement organisés (SLO) soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il a été élu le 8 juillet 2019, en qualité de délégué titulaire du Comité Social et Economique (CSE).
M. [J] [L] a été recruté du 16 juin 2018 au 31 août 2018 par la société Autocars pays de Savoie par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité en qualité de conducteur affecté aux services librement organisés (SLO).
A compter du 1er septembre 2018, il a été engagé par une autre société du même groupe, la société France ligne express, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du transport en qualité de conducteur affecté aux services librement organisés (SLO).
Il a été élu en qualité de délégué du CSE le 8 juillet 2019, et il a occupé les fonctions de secrétaire adjoint au CSE.
Par courrier en date du 5 octobre 2020, M. [N] et M. [L] ont été convoqués à un entretien préalable pour le 14 octobre 2020. Par courrier du 20 octobre 2020, la société France ligne express a sollicité l'autorisation de les licencier pour motif économique de l'inspecteur du travail.
Se plaignant de divers manquements de l'employeur, M. [N] et M. [L] ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requêtes du 5 novembre 2020 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail et la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société France ligne express et désigné la SELARL [W] et [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 décembre 2020, M. [L] a été désigné en qualité de représentant des salariés.
Par courrier du 19 janvier 2021, l'Inspecteur du travail a autorisé les licenciements pour motif économique de M. [N] et M. [L].
M. [N] et M. [L] ont été licenciés pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire et de la cessation définitive de l'activité de la société France ligne express par courrier du 20 janvier 2021.
Dans la procédure prud'homale, le mandataire liquidateur et l'AGS se sont opposés aux prétentions adverses.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Ordonné pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances n° RG 20/0929 et 20/0930 sous le seuil n° RG 20/0929 ;
Constaté l'exécution déloyale du contrat de travail de Messieurs [J] [L] et [S] [N] par la société France ligne express ;
Constaté la discrimination syndicale à l'encontre de Messie