Ch. Sociale -Section B, 3 avril 2025 — 23/00131
Texte intégral
C9
N° RG 23/00131
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU3Q
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MATHIEU AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00263)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS METAL INCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Véronique COTTET EMARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 février 2025
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président en charge du rapport et Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [R] a été initialement engagée par la société par actions simplifiées (SAS) Metal Inco par un contrat à durée déterminée du 25 août 2014, renouvelé pour une durée de trois mois.
Le 2 février 2015 le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet, Mme [R] étant recrutée en qualité de chauffeur opérateur, échelon 1 coefficient 140 de la convention départementale des industries de métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes.
Le 19 mai 2017, Mme [R] a été victime d'un accident de travail entraînant en arrêt de travail jusqu'au 6 juin 2017 à l'occasion d'un déplacement pour le compte de l'employeur lors d'une livraison en effectuant le déchargement du fourgon, les parties étant pour partie en désaccord sur les circonstances exactes de l'accident.
Mme [R] a de nouveau été en arrêt de travail du 26 juin au 10 juillet 2017 et 27 juillet au 03 septembre 2017.
Mme [R] a repris son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 4 septembre 2017 au 04 décembre 2017.
A l'issue d'une visite du 04 janvier 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « apte à la reprise à temps plein avec maintien des restrictions : pas de port de charges, revoir Mme [R] dans 3 mois. ».
A compter du 16 avril 2018, Mme [R] a de nouveau été en arrêt de travail de manière continue.
Le 22 janvier 2020, Mme [R] s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 21 janvier 2020 au 31 décembre 2021.
A l'issue d'une visite de pré-reprise du 21 décembre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Mme [R] [Z] est actuellement en arrêt maladie. Une reprise de travail est envisagée à l'issue de cet arrêt sous réserve de la possibilité de mettre en place un aménagement de poste : pas de livraison, poste uniquement administratif, avec alternance possible des postures assis debout et mise à disposition de son siège adapté. ».
Par lettre en date du 06 janvier 2021, l'employeur a écrit au médecin du travail pour lui indiquer avoir bien reçu la demande d'aménagement de poste et que « après analyse, nous ne pouvons pas donner de suite favorable à cet aménagement. En effet, aucun poste administratif n'est actuellement à pourvoir et les effectifs déjà en place sont en chômage partiel. ».
Lors de la visite de reprise du 18 janvier 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec comme préconisation de reclassement : « Mme [R] pourrait faire un poste administratif par exemple, sans port de charges avec alternance postures assis debout. ».
Par courrier du 9 février 2021, la société Metal Inco a informé la salariée de son impossibilité de reclassement.
Par lettre du 12 février 2021, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 février suivant.
Par courrier du 26 février 2021 Mme [R] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par lettre en date du 25 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a informé Mme [R] de la conso